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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 18 nov. 2025, n° 2302605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 8 novembre 2024, N° 2215805 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2302605 les 5 mars 2023 et 20 septembre 2024, M. A… D…, représenté par Me Colmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Rosny-sous-Bois l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique ;
- elle présente le caractère d’une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la commune de Rosny-sous-Bois, représentée par Me Pichon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
II- Par une requête, enregistrée sous le n° 2310978 le 15 septembre 2023, M. A… D…, représenté par Me Colmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Rosny-sous-Bois l’a licencié sans préavis ni indemnité de licenciement ;
2°) de condamner la commune de Rosny-sous-Bois à lui verser la somme de 612 000 euros en réparation de ses préjudices et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, de droit et d’appréciation des motifs de son licenciement ;
- elle est disproportionnée ;
- la commune de Rosny-sous-Bois a commis une faute tirée de l’illégalité de la décision du 7 septembre 2022 prononçant son licenciement ;
- elle a commis une faute tirée de l’illégalité de la décision du 6 juillet 2023 prononçant son licenciement sans préavis ni indemnité ;
- elle a commis une faute tirée du comportement humiliant adopté à son égard ;
- il a subi, du fait de la décision de licenciement du 7 septembre 2022, un préjudice financier à hauteur de 18 000 euros, correspondant à la perte de rémunération subie du 1er octobre 2022 au 4 janvier 2023 ;
- il a subi, du fait de la décision de licenciement du 6 juillet 2023, un préjudice financier à hauteur de 129 000 euros, correspondant à la perte de rémunération subie du 16 juin 2023 au
31 mars 2025 ;
- il a subi un préjudice financier représentant la somme de 15 000 euros dès lors qu’il n’a jamais été indemnisé des frais de déplacement engagés au profit de la commune de Rosny-sous-Bois ;
- il a subi un préjudice financier représentant la somme de 150 000 euros du fait de la perte de sa société dont la commune a exigé la dissolution ;
- il a subi un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 300 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, la commune de Rosny-sous-Bois, représentée par Me Pichon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public,
- les observations de Me Ponsard, substituant Me Colmant, représentant M. D…,
- et les observations de Me Villena, substituant Me Pichon, représentant la commune de Rosny-sous-Bois.
Considérant ce qui suit :
M. D… a été recruté par la commune de Rosny-sous-Bois par un contrat à durée déterminée conclu du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 en qualité d’ingénieur en chef, afin d’exercer les fonctions d’architecte en cybersécurité. Son contrat a été renouvelé pour la période du 1er au 28 février 2022 puis, pour la période du 1er au 31 mars 2022. Le 28 mars 2022, il a conclu avec la commune de Rosny-sous-Bois un quatrième contrat en qualité d’ingénieur en chef hors classe pour exercer les fonctions de directeur des systèmes d’information du 1er avril 2022 au 31 mars 2025. Par une décision du 7 septembre 2022, le maire de la commune de Rosny-sous-Bois a licencié M. D… à compter du 1er octobre 2022. Par une ordonnance n° 2216765 du 8 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu cette décision. En application de cette ordonnance, le maire de la commune de Rosny-sous-Bois a, par une décision du 22 décembre 2022, affecté M. D…, à titre transitoire, au poste de chargé de mission institutionnel. M. D… a contesté cette affectation. Par une décision du 5 janvier 2023, le maire de la commune de Rosny-sous-Bois a suspendu M. D… de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Par une décision du 27 janvier 2023 du maire de la commune de Rosny-sous-Bois, la décision du 22 décembre 2022 a été retirée et M. D… a été réintégré à compter du 5 janvier 2023 dans ses fonctions de directeur des systèmes d’information. Le 16 juin 2023, M. D… a adressé à la commune de Rosny-sous-Bois une demande indemnitaire préalable, reçue le 23 juin suivant, tendant au versement de la somme totale de 612 000 euros en réparation de ses préjudices.
Par une requête n° 2302605, M. D… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Rosny-sous-Bois l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Par une requête n° 2310978, M. D… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Rosny-sous-Bois l’a licencié sans préavis ni indemnité de licenciement, et, d’autre part, de condamner la commune à lui verser la somme de 612 000 euros en réparation de ses préjudices.
Les requêtes nos 2302605 et 2310978 présentées par M. D… présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 5 janvier 2023 portant suspension de fonctions :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : / 1° Au directeur général des services (…) ».
Par un arrêté n° SG22-1178 du 28 novembre 2022, le maire de la commune de Rosny-sous-Bois a donné délégation à M. E… C…, directeur général des services, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer tout acte, à l’exception de la convocation du conseil municipal, l’accord des permis de construire, les engagements supérieurs à 500 000 euros et la titularisation des fonctionnaires stagiaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ».
Il résulte de ces dispositions qu’une mesure de suspension de fonctions ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire que lorsque les faits imputables à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l’éloignement de l’intéressé se justifie au regard de l’intérêt du service. Eu égard à la nature conservatoire d’une mesure de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer la suspension de M. D…, le maire de la commune de Rosny-sous-Bois s’est fondé sur le comportement managérial de l’intéressé, qui a notamment conduit la collectivité à adopter une mesure de protection fonctionnelle au bénéfice de la directrice adjointe des systèmes d’information, l’absence de régularisation de son cumul d’activités malgré les demandes expresses de la ville, son refus d’obéissance, notamment en matière de présence pour le management de ses équipes, le refus des équipes de la direction des systèmes d’information de poursuivre leur activité sous son encadrement, son refus d’occuper les missions temporaires et bien qu’équivalentes, proposées dans le cadre de la mesure de réintégration ordonnée par le juge des référés et, enfin, son refus de renoncer à télétravailler quatre jours par semaine alors même que son contrat de travail et le règlement intérieur de la ville ne l’y autorisent pas.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages de trois agents de la direction des systèmes d’information (DSI) du 1er décembre 2022, dont celui de la directrice adjointe des systèmes d’information, et d’un courriel du 28 janvier 2022 adressé par M. D… à deux agents, que ce dernier a utilisé un langage vulgaire et brutal à l’encontre des agents de son équipe, qu’il les a critiqués auprès des autres agents et qu’il leur a téléphoné régulièrement en dehors des heures de service. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les agents auraient été contraints par leur supérieur hiérarchique à rédiger lesdits témoignages. Au contraire, le 16 novembre 2022 à 19 heures 18, M. D… a adressé à la directrice adjointe des systèmes d’information, à la suite de son témoignage, un message téléphonique écrit, dont le contenu est injurieux et menaçant à l’égard à la fois de la directrice adjointe et, plus général, du service de la DSI et cette dernière a, par la suite, obtenu pour ces faits le bénéfice de la protection fonctionnelle par une décision du 17 novembre 2022 du maire de Rosny-sous-Bois. Par ailleurs, il ressort des témoignages des trois agents de la DSI produits au dossier que certains agents ont souhaité quitter le service à cause du comportement de M. D…, que l’ambiance est apaisée depuis son départ et qu’ils décrivent sa potentielle réintégration au sein du service comme étant « inconcevable » ou « une catastrophe ». Si M. D… se prévaut de courriels des 9, 10, 13 et 15 décembre 2021, rédigés par six agents du service, faisant état de leur crainte face au départ du service de M. D… au regard de ses compétences techniques, toutefois, d’une part, le requérant ne produit pas ces courriels, mais en fait une simple retranscription, et, d’autre part, il ressort des trois témoignages précédemment cités que M. D… a été particulièrement insistant, voire menaçant, envers les agents, afin d’obtenir des attestations et que ces trois agents les ont rédigés par peur de représailles. Enfin, M. D… se prévaut des appréciations favorables qu’il a reçu dans son compte-rendu d’entretien professionnel (CREP) réalisé au titre de l’année 2021, notamment s’agissant de ces compétences techniques et de ses capacités d’encadrement et de ce qu’il a reçu une prime de 1 047,04 euros pour l’année 2021 liée à son engagement professionnel. Toutefois, les compétences techniques de M. D… ne sont pas le fondement de la mesure attaquée. Par ailleurs, s’agissant des compétences managériales, le CREP de 2021, établi le 20 octobre 2021, est antérieur à la fois au contrat de M. D… conclu le 12 mars 2022 en vue d’exercer les fonctions de directeur des systèmes d’information, ainsi qu’aux témoignages des agents rédigés par courriels du 1er décembre 2022.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que si les premiers contrats de M. D… en tant qu’architecte en cybersécurité lui permettaient, à titre dérogatoire, d’effectuer entièrement ses missions en télétravail, il a été informé dès le 2 novembre 2021 que cette pratique était contraire au règlement intérieur de la commune qui autorise seulement une journée de télétravail par semaine. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a néanmoins refusé de se conformer à la réglementation de la commune en matière de télétravail et ce, malgré les rappels à l’ordre. Il ressort de la note du 29 novembre 2021 de la directrice générale adjointe que « la présence physique de M. D… était indispensable car, en période d’attaques hebdomadaires des réseaux informatiques de nombreuses collectivités, le maintien en sécurité du réseau doit s’effectuer à l’hôtel de ville permettant ainsi un travail d’équipe avec les agents de la DSI ». En outre, il ressort également des pièces du dossier que l’absence de M. D… dans les locaux de la direction, notamment à compter de sa nomination en qualité de directeur des systèmes d’information, a entrainé une désorganisation du service, dès lors qu’il n’a pas pu remplir les fonctions managériales, d’encadrement et de pilotage qui lui étaient confiées.
Par ailleurs, alors que M. D… a été recruté pour apporter à la commune une expertise sur son système informatique afin de la prémunir contre les cyberattaques, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que M. D… a créé sa propre société spécialisée en cybersécurité le 6 janvier 2021 sans avoir obtenu au préalable l’accord de la commune.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. D… a contesté la décision d’affectation du 22 décembre 2022 au poste de chargé de mission institutionnel prise, à titre transitoire, par le maire de la commune de Rosny-sous-Bois en application de l’ordonnance n° 2216765 du 8 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil et qui a, ensuite été retirée par une décision du 27 janvier 2023 affectant M. D… au poste de directeur des systèmes d’information, alors qu’il ne conteste pas, dans le cadre de ses écritures à l’instance n° 2302605, que les missions temporaires proposées étaient équivalentes à ses précédentes missions.
Il s’ensuit qu’il ressort des indices sérieux et concordants recueillis à la date de la décision attaquée que l’autorité administrative a pu, en l’état des éléments portés à sa connaissance, estimer que les faits imputés au requérant revêtaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour fonder une mise à l’écart immédiate du service à titre conservatoire en attendant l’issue de la procédure disciplinaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant la mesure de suspension en cause, le maire de la commune de Rosny-sous-Bois a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique.
En dernier lieu, M. D… soutient que la décision attaquée présente le caractère d’une sanction déguisée dès lors qu’elle a pour objet de lui enlever ses responsabilités de chef de service, ainsi que sa rémunération et les avantages liés à sa fonction. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la suspension a été décidée dans l’intérêt du service. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une sanction déguisée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 janvier 2023 du maire de la commune de Rosny-sous-Bois.
En ce qui concerne la décision du 6 juillet 2023 portant licenciement sans préavis ni indemnité :
En premier lieu, aux termes de l’article 36-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / (…) 5° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / (…) La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. (…) »
La décision attaquée du 6 juillet 2023, qui vise les dispositions du 5° de l’article 36-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 sur lesquelles elle se fonde et rappelle de manière détaillée la procédure disciplinaire suivie, ainsi que les circonstances de fait et l’ensemble des griefs opposés à M. D… est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 37 du décret du 15 février 1988 : « (…) L’agent contractuel à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’autorité territoriale doit informer l’intéressé de son droit à communication du dossier ».
M. D… soutient qu’il n’a pas bénéficié des garanties procédurales applicables en matière de licenciement, dès lors que l’administration lui a refusé le 6 janvier 2023 d’accéder à sa messagerie et à la plateforme interne de travail collaboratif, ce qui ne lui a pas permis de préparer sa défense. Toutefois, alors que M. D… n’apporte aucune précision s’agissant des pièces auxquelles il n’aurait pas pu accéder pour préparer sa défense, aucun texte ni aucun principe n’oblige l’autorité administrative à maintenir les accès informatiques d’un agent suspendu. En outre, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 20 janvier 2023, M. D… a été informé de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, de son droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de la possibilité de se faire assister par le ou les défenseurs de son choix. Il ressort par ailleurs des termes de l’avis du conseil de discipline du 23 mai 2023 que M. D… a obtenu la communication de son dossier le 7 février 2023 et qu’il n’a pas, lors de la séance de conseil, fait mention de quelconque document manquant afin de préparer sa défense. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité de M. D…, le maire de la commune de Rosny-sous-Bois s’est fondé sur le comportement managérial violent de M. D…, sur sa violation des règles de télétravail de la collectivité et celles prévues par son contrat de travail et sur son refus de régulariser sa situation au titre du cumul d’activités.
D’une part, ainsi qu’il a été exposé au point 9, il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait preuve d’un comportement managérial violent et menaçant à l’encontre des agents de son service conduisant à un environnement de travail très dégradé.
D’autre part, ainsi qu’il a été exposé au point 10, il ressort des pièces du dossier que, malgré les différents rappels à l’ordre qui lui ont été faits, M. D… a refusé de se conformer à la réglementation de la commune en matière de télétravail alors que sa présence physique était indispensable au regard de ses missions. À cet égard, est sans incidence la circonstance, invoquée par le requérant, selon laquelle la commune avait connaissance de ce que son lieu de résidence était éloigné de son lieu de travail. Par ailleurs, s’il fait valoir que, malgré son éloignement, ses contrats de travail ont été renouvelés à plusieurs reprises, il ressort toutefois des pièces du dossier que seul le premier contrat de travail de M. D… du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 indique que ses fonctions peuvent être exécutées entièrement en télétravail et que la directrice des ressources a ensuite toujours refusé, malgré les multiples demandes de M. D…, d’inscrire la même mention dans ses autres contrats. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages de sept agents qui travaillaient avec M. D…, ainsi que de la note du 21 juin 2022 de la directrice des ressources humaines que l’absence de M. D… au sein des locaux du service perturbait son fonctionnement, que M. D… n’était pas toujours joignable en journée, qu’il ne répondait pas toujours aux courriels qui lui était adressés, qu’il ne donnait pas les consignes à suivre à son équipe et qu’il ne se rendait pas aux réunions contrairement à ses engagements.
Enfin, aux termes de l’article L. 123-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. (…) ». Aux termes de l’article L. 123-6 du même code : « Les dérogations prévues aux articles L. 123-4 et L. 123-5 font l’objet d’une déclaration à l’autorité hiérarchique dont l’intéressé relève pour l’exercice de ses fonctions. ».
Ainsi qu’il a été exposé au point 11, M. D…, qui a été recruté pour apporter à la commune une expertise de son système informatique afin de la prémunir contre les cyberattaques, a créé sa propre société spécialisée en cybersécurité le 6 janvier 2021 sans avoir obtenu au préalable l’accord de la commune. Il ressort également des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que M. D… intervient en qualité de consultant en informatique auprès d’autres structures et qu’il n’a pas davantage sollicité l’accord de la commune s’agissant de ce cumul d’activités. La circonstance que la commune ne lui a demandé expressément de liquider la société que le 23 juin 2022 est, à cet égard, sans incidence. Par ailleurs, si M. D… soutient que sa société n’a pas d’activité concrète, il ressort toutefois du témoignage d’un agent, technicien informatique de proximité du 1er décembre 2022, que M. D… lui a proposé un poste au sein de « sa nouvelle activité dans la cybercriminalité ».
Il s’ensuit que M. D… n’est pas fondé à soutenir que le maire de la commune de Rosny-sous-Bois, qui ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, a entaché la décision de licenciement d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation.
En dernier lieu, le requérant se prévaut de l’absence de précédente sanction disciplinaire prise à son encontre, ainsi que de l’avis du conseil de discipline du 23 mai 2023 se prononçant en faveur d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois. Toutefois, compte-tenu de la nature et de la gravité des faits qui sont reprochés à M. D…, la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité prononcée à son encontre n’est pas entachée de disproportion. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 juillet 2023 du maire de Rosny-sous-Bois.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute tirée de l’illégalité de la décision de licenciement du 7 septembre 2022 :
Dans ses écritures, le requérant se borne à invoquer l’ordonnance n° 2216765 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l’exécution de la décision de licenciement du 7 septembre 2022, sans soulever aucun moyen tendant à démontrer l’illégalité de ladite décision. Alors que par un jugement n° 2215805 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête dirigée contre la décision du 7 septembre 2022 du maire de la commune de Rosny-sous-Bois, M. D… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Rosny-sous-Bois en raison de l’illégalité de la décision de licenciement du 7 septembre 2022.
En ce qui concerne la faute tirée de l’illégalité de la décision de licenciement du 6 juillet 2023 :
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 16 à 28 que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la commune de Rosny-sous-Bois a commis une faute tirée de l’illégalité de la décision du 6 juillet 2023 portant licenciement, de nature à engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées.
En ce qui concerne la faute tirée de comportement humiliant de la commune :
D’une part, s’il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de l’avis du conseil de discipline du 23 mai 2023 que, lors de la séance, le directeur général des services a évoqué, s’agissant du message adressé par M. D… à la directrice adjointe des systèmes d’information un « harcèlement potentiel à l’égard de l’une de ses subordonnées », toutefois, l’utilisation de ce terme ne révèle pas un comportement humiliant de la part de la commune. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’intéressé, il ne ressort pas de ce procès-verbal que M. D… aurait été qualifié de « choix par défaut ». D’autre part, s’il résulte de l’instruction que l’ancienne directrice adjointe des systèmes d’information et l’ancien responsable d’unité informatique de proximité ont indiqué sur un réseau social professionnel, le 13 juin 2023, soit près d’un mois avant la décision de licenciement de M. D…, qu’ils avaient été nommés respectivement directrice des systèmes d’information et directeur adjoint des systèmes d’information, toutefois, cette circonstance ne révèle pas une intention de la commune d’humilier M. D…. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commune a commis une faute tirée du comportement humiliant à son égard.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. D… les sommes demandées à ce titre par la commune de Rosny-sous-Bois.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. D… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rosny-sous-Bois sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la commune de Rosny-sous-Bois.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
Mme Bazin
Mme Deniel
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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