Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2300675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, la société Médialis, représentée par Me Benaroch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une autorisation de travail au profit de M. B… A… ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer l’autorisation de travail sollicitée ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le ministre de l’intérieur a présenté des observations le 17 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
- et les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Medialis demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 novembre 2022 par la laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une autorisation de travail au profit de M. A…, ressortissant algérien.
Aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-12 du même code : « La liste des documents à présenter à l’appui d’une demande d’autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’immigration et du travail ». En outre, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail : « Pour le recrutement d’un ressortissant dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée d’un étranger résidant régulièrement en France, l’employeur qui sollicite une autorisation de travail sur le fondement de l’article R. 5221-1 du code du travail, verse les pièces justificatives suivantes : / 1° Une copie recto verso du titre de séjour en cours de validité du ressortissant étranger ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de travail déposée par la société Medialis a été rejetée par une décision du 29 novembre 2022 au motif que la validité du titre de séjour de M. A… était expirée à cette date. Si la société Medialis établit que M. A… a rencontré des difficultés dans la fabrication de ce titre de séjour, de sorte qu’il n’a été mis en possession de celui-ci que neuf jours avant son expiration, cette circonstance, bien que regrettable, est sans incidence sur l’exactitude du motif opposé par l’administration. Par suite, en dépit du sérieux des études de M. A… et des difficultés rencontrées dans la fabrication de son titre de séjour, la société Medialis n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a porté une apprécié erronée sur les faits de l’espèce en rejetant sa demande.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Medialis doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Medialis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Medialis et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis et
à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président
R. Combes
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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