Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 10 déc. 2025, n° 2304688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 novembre 2023, le 14 décembre 2023 et le 15 juillet 2025, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler « l’ensemble du conseil municipal de Montargis » du 3 juillet 2023 ;
2°) d’annuler la délibération du conseil municipal adoptée le 18 septembre 2023 ou, à titre subsidiaire d’enjoindre à la commune de Montargis de porter l’amendement sur le point n° 10 du conseil municipal du 3 juillet 2023 à l’ordre du jour sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) d’ordonner la tenue d’une délibération et l’examen des amendements prévus au point 3 du conseil municipal du 16 octobre 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner la publication de l’ordre du jour et du procès-verbal du conseil municipal du 3 juillet 2023 ainsi que le jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour ;
5°) de condamner la commune de Montargis au paiement d’une somme d’un euro à titre symbolique.
Il soutient que :
- le procès-verbal de la séance précédente du conseil municipal n’ayant pas été soumis au vote lors de la séance du 3 juillet 2023, cette séance doit être annulée en vertu du L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales ;
- le site de la ville ne publie pas le compte-rendu du conseil municipal du 3 juillet 2023 ;
- les dispositions de l’article 17 du règlement intérieur méconnaissent le droit d’amendement ;
- la délibération du 18 septembre 2023 doit être annulée ;
- le point n° 3 de la séance du 16 octobre 2023 « règlement de fonctionnement des commissions municipales », dont l’examen avait été reporté au prochain conseil municipal, ne figure pas à l’ordre du jour du conseil du 20 novembre 2023 ;
- la commission générale prévue à l’article 26.5 du règlement intérieur est réservée aux sujets transversaux ; or elle est systématiquement réunie par le maire pour la préparation des conseils municipaux, ce qui contrevient à l’article 28 du règlement intérieur ;
- l’ordre du jour de la séance du 3 juillet 2023 n’est pas publié sur le site de la ville ;
- l’article 21 du règlement intérieur prévoit la publication du procès-verbal d’une séance sur le site.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, la commune de Montargis, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, les délibérations du 3 juillet 2023 n’étant pas produites et le recours gracieux tendant à l’annulation du conseil municipal n’a pu proroger le délai de recours contentieux ;
- l’absence d’adoption du procès-verbal de la séance précédente n’entache pas d’irrégularité la délibération ;
- l’article 17 du règlement intérieur prévoit, sous certaines conditions, la possibilité pour les conseillers municipaux de présenter des amendements ;
- l’amendement proposé par le requérant, malgré son irrecevabilité, a bien été examiné lors de la séance du 18 septembre 2023 et rejeté ;
- le requérant a pu présenter ses observations en séance ;
- il n’a été privé d’aucune garantie ;
- le retrait du point n° 3 de l’ordre du jour du conseil municipal du 16 octobre 2023 n’est pas susceptible de recours, étant rattaché au pouvoir du maire d’organiser les séances de l’assemblée délibérante ;
- les injonctions demandées ne se fondent sur aucune disposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de M. B… et de Me Picard, représentant la commune de Montargis.
Des notes en délibéré présentées par M. B… ont été enregistrées les 19 novembre et 8 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… en sa qualité de conseiller municipal de la commune de Montargis (45200), demande au tribunal l’annulation de « l’intégralité du conseil municipal du 3 juillet 2023 », du refus d’étude de l’amendement déposé au cours de l’examen du projet de délibération n° 10 de la séance du conseil municipal qui s’est tenue le 18 septembre 2023 et du retrait du point n° 3 de la séance du conseil municipal en date du 16 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre « l’intégralité du conseil municipal du 3 juillet 2023 » :
Aux termes de l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires (…) ». D’une part, le procès-verbal de la séance du conseil municipal a seulement vocation à rendre compte de la teneur des discussions au cours de la séance du conseil municipal. D’autre part, les éventuelles insuffisances ou erreurs de transcription du procès-verbal de chaque séance sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la délibération adoptée par le conseil municipal.
En premier lieu, si M. B… soutient que le procès-verbal de la séance précédente du conseil municipal n’a ni été arrêté au début de la réunion de l’assemblée délibérante le 3 juillet 2023, ni été approuvé par l’assemblée délibérante, une telle circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité des délibérations alors adoptées, ainsi qu’il a été dit au point 2. Ce moyen inopérant doit par suite être écarté.
En second lieu, les conditions de publicité d’un acte étant sans incidence sur sa légalité, le moyen invoqué tire de l’absence de publication de l’ordre du jour ainsi que du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 3 juillet 2023 sur le site internet de la commune est tout aussi inopérant et doit dès lors également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… doivent dès lors être rejetées, sans qu’il y ait lieu de statuer sur leur recevabilité.
En ce qui concerne les conclusions dirigées la délibération n° 10 adoptée le 18 septembre 2023 :
L’article 17 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Montargis prévoit que les conseillers municipaux peuvent proposer des amendements au texte des délibérations qui leur sont soumises, à l’exception des délibérations relatives à un contrat, sous certaines conditions et sous réserve qu’ils soient de portée mineure. Le maire ne peut refuser le dépôt en séance d’amendements répondant à ces conditions et doit les mettre en discussion, avant le vote sur l’ensemble de la délibération.
Le droit d’amendement est inhérent au pouvoir délibérant des conseils municipaux. L’exercice de ce droit suppose, sous réserve que son utilisation ne puisse être regardée comme présentant un caractère abusif et dilatoire, non seulement que le conseiller auteur d’un amendement puisse soumettre à l’ensemble de l’assemblée sa proposition de modification du texte d’une délibération et présenter ses observations orales sur le bien-fondé de celle-ci, mais également que cette proposition de modification soit soumise au vote de l’assemblée.
En l’espèce, la délibération n° 10 du 18 septembre 2023 a pour objet l’extension du périmètre de l’établissement public local interdépartemental foncier (EPLIF) « Cœur de France ». D’une part, et contrairement aux allégations de M. B…, le procès-verbal de la délibération mentionne que le rapporteur a cité l’amendement proposé par le requérant visant à étendre le périmètre depuis le bout de la rue du Général Leclerc jusqu’à la rue du Dévidet et la rue de Loing, en relevant que la modification proposée, concernant l’extension du périmètre de 549 m² à 2 758 m², n’a pas une portée mineure, concerne un avenant et n’était ainsi pas recevable. Cet amendement doit dans ces conditions être regardé comme ayant été soumis au vote. D’autre part, il ressort également du compte-rendu que M. B… a pu présenter des observations. Il n’est par suite pas fondé à soutenir que l’article 17 du règlement intérieur l’aurait privé du droit de déposer des amendements.
Au surplus, à supposer qu’il ait entendu invoquer l’illégalité dudit règlement, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. Or, ce règlement ne constitue pas la base légale de la délibération attaquée, laquelle n’a pas davantage été prise pour son application. Un tel moyen est entaché d’inopérance et voué à être écarté.
En ce qui concerne la délibération n° 3 du 16 octobre 2023 relative au « règlement de fonctionnement des commissions municipales » :
Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour ». Il résulte de ces dispositions que le maire détermine l’ordre du jour des séances du conseil municipal, sans préjudice des dispositions de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales.
Il ressort des pièces du dossier que lors de l’ouverture le 18 septembre 2023 de la séance du conseil municipal de la commune de Montargis, le maire a décidé de retirer de l’ordre du jour le point n° 3 portant sur le « règlement de fonctionnement des commissions municipales » et décidé son report à la prochaine réunion du conseil municipal. En application des dispositions citées au point précédent, il pouvait légalement décider de retirer ce point de l’ordre du jour. La circonstance que l’examen du règlement de l’assemblée délibérante n’a pas été inscrit à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal n’est pas de nature à entacher d’illégalité la délibération du 18 septembre 2023, la légalité d’un acte s’appréciant à la date de celui-ci. Aussi les circonstances qui lui sont postérieures sont-elles sans incidence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il ne résulte pas de l’instruction, pour les motifs exposés aux points précédents, que la commune de Montargis a pu être la cause d’un préjudice en l’absence de toute illégalité fautive. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent, en tout état de cause, être rejetées, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions à fin de publication du présent jugement :
Il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner la publication de ses décisions. Il suit de là que les conclusions en ce sens présentées par M. B… sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montargis sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montargis sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune de Montargis.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc A…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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