Rejet 3 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 3 juil. 2023, n° 2100940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2100940 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Union syndicale départementale santé et action sociale CGT |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2021 et le 15 avril 2022, Mme A B et l’Union syndicale départementale santé et action sociale CGT, représentées par la SELARL Bendjebbar-Lopes, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’hôpital de l’Île d’Oléron à verser à Mme B la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’atteinte portée à sa liberté syndicale ;
2°) de condamner l’hôpital de l’Île d’Oléron à verser à l’Union syndicale départementale santé et action sociale CGT la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices de toutes natures ;
3°) de mettre à la charge de l’hôpital de l’Île d’Oléron la somme de 1 000 euros à verser à chacune d’entre elles en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les décisions du 9 mai 2019 et du 10 septembre 2020 portant refus de congé pour formation syndicale, ainsi que celle qui porte retrait d’une autorisation d’absence au titre de sa décharge syndicale octroyée le 9 avril 2020, ne sont justifiées par aucune nécessité du service ;
— ces décisions sont entachées d’illégalités fautives commises par l’hôpital d’Île d’Oléron ;
— ces décisions portent atteinte à la liberté syndicale de Mme B.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 septembre 2021 et le 11 mai 2022, l’hôpital de l’Île d’Oléron conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérantes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a commis aucune faute, dès lors que les décisions attaquées sont justifiées par des nécessités de service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 88-676 du 6 mai 1988 ;
— le décret n°82-447 du 28 mai 1982 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bruston,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lopes, représentant Mme B et l’Union syndicale départementale santé et action sociale CGT.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est agent titulaire de la fonction publique hospitalière. Elle exerce ses fonctions au sein de l’hôpital de l’Île d’Oléron au service de restauration. Mme B est membre du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’hôpital. L’intéressée s’est heurtée à des refus de l’hôpital de l’Île d’Oléron de lui accorder des congés pour formation syndicale. Par ailleurs, une autorisation de décharge d’activité de service octroyée pour motif syndical le 9 avril 2020 lui a également été retirée. Mme B et l’Union syndicale départementale santé et action sociale CGT demandent au tribunal de condamner l’hôpital de l’Île d’Oléron à les indemniser des préjudices qu’elles estiment avoir subis du fait de l’illégalité de ces décisions, à hauteur d’une somme de 3 000 euros chacune.
2. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 215-1 du code général de la fonction publique que le congé pour formation syndicale ne peut être refusé que pour un motif s’y opposant tiré des nécessités du service. La décision d’une autorité administrative refusant d’accorder à un agent employé au sein de son établissement un tel congé sans préciser en quoi les nécessités de service justifieraient un tel refus, porte atteinte à l’exercice de ses droits syndicaux par cet agent et se trouve par suite entachée d’illégalité. D’autre part, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité et de donner lieu à indemnisation, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain et que soit établi un lien de causalité entre ce dernier et la faute.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les décisions du 9 mai 2019 et du 10 septembre 2020 portant refus de congé pour formation syndicale, contrairement à celle qui procède au retrait de l’autorisation de décharge d’activité de service initialement accordée pour motif syndical le 9 avril 2020, ne sont effectivement pas justifiées par l’intérêt du service. Toutefois, en se bornant à demander la réparation de leurs préjudices « de toute nature », Mme B et l’Union syndicale départementale santé et action sociale CGT de Charente-Maritime n’établissent la réalité d’aucun préjudice en lien avec les illégalités qu’elles invoquent.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B et l’Union syndicale départementale santé et action sociale CGT de Charente-Maritime ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’hôpital de l’Île d’Oléron, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes sollicitées par Mme B et l’Union syndicale départementale santé et action sociale CGT de Charente-Maritime au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B et de l’Union syndicale départementale santé et action sociale CGT de Charente-Maritime la somme demandée par l’hôpital de l’Île d’Oléron en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et de l’Union syndicale départementale santé et action sociale CGT de Charente-Maritime est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’hôpital de l’Île d’Oléron présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l’Union syndicale départementale santé et action sociale CGT de Charente-Maritime et à l’hôpital de l’Île d’Oléron.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
La présidente,
Signé
S. BRUSTONLa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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