Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 8 avr. 2025, n° 2204813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 10 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Gardanne a délivré à M. A B un permis de construire portant sur l’extension d’une maison d’habitation de 61 m2 et la fermeture d’une remise existante sur les parcelles cadastrées section OA n° 2365 et n° 2367.
Il soutient que le projet, compte tenu de son ampleur et de la surface de 35 m2 de la construction existante, méconnaît l’article N2 du plan local d’urbanisme de la commune.
La procédure a été communiquée à la commune de Gardanne et à M. A B le 13 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé le 27 août 2021 un dossier de demande de permis de construire, complété le 22 octobre 2021, portant sur l’extension d’une maison d’habitation de 61 m2 et la fermeture d’une remise existante sur les parcelles cadastrées section OA n° 2365 et n° 2367. Par le présent déféré, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Gardanne a accordé à M. B le permis de construire ainsi sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gardanne : " Sont autorisés sous conditions : () / – L’extension en une seule fois des constructions existantes à usage d’habitation, à condition : / – Qu’il n’y ait pas de changement de destination ni augmentation du nombre de logements ; / – Que la construction initiale développe plus de 50 m2 de surface de plancher et ait une existence légale ; / – Que l’extension n’excède pas 100 % de la surface de plancher existante ; / Que la surface totale (existant + extension) n’excède pas 160 m2 de surface de plancher () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, comme le fait valoir le préfet sans être contesté, d’une part, que la construction initiale comprend une surface de plancher de 35 m2, soit une surface qui n’excède pas 50 m2 et qui ne peut dès lors faire l’objet d’une extension, et, d’autre part, que l’extension prévue de 61 m2 excède 100 % de la surface de plancher existante de 35 m2. Ainsi, le projet méconnaît à double titre les dispositions mentionnées à l’article N2 du PLU de la commune de Gardanne et le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que l’arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Gardanne a accordé à M. B un permis de construire doit, pour ce motif, être annulé, en tant qu’il autorise l’extension de 61 m2.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
4. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux ».
5. Il ne résulte pas de l’instruction que le vice retenu tenant à l’impossibilité de construire une extension d’un logement d’une superficie inférieure à 50 m2 puisse être régularisé et il n’y a dès lors pas lieu de faire application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 décembre 2021 du maire de la commune de Gardanne accordant un permis de construire à M. B est annulé en tant qu’il autorise l’extension de 61 m2.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône, à M. A B et à la commune de Gardanne.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
J.-L. Pecchioli
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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