Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 6 févr. 2026, n° 2303405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 mars 2023, 24 avril 2024 et 23 octobre 2025, M. B… C… et M. A… D…, représentés par Me Floch, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique leur a notifié un indu de prestations sociales de 9 640,94 euros en suspicion de fraude, ainsi que la décision du 28 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté le recours administratif préalable de M. C… contre cette décision en tant qu’elle concernait le revenu de solidarité active (RSA), et rejeté par ailleurs sa demande de remise de dette ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la CAF de Loire-Atlantique a rejeté sa demande de remise d’indu de RSA et de prime de fin d’année ;
3°) d’annuler les décisions du 23 mars 2023 par lesquelles la directrice de la CAF de Loire-Atlantique lui a demandé le remboursement des sommes respectives de 2 213 euros au titre de l’allocation adultes handicapés pour la période d’avril à juillet 2021, de 535,96 euros au titre de l’aide personnalisée au logement et de 1 933,58 euros au titre du RSA.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait en ce qu’elles retiennent à tort une situation de concubinage ;
- leurs ressources ne leur permettent pas de rembourser la dette notifiée au titre du RSA, ce qui justifie l’octroi d’une remise.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, le département de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en ce qu’elle concerne l’indu de RSA.
Il fait valoir :
-à titre principal, que la requête est irrecevable, M. C… n’ayant pas formé, avant de saisir le tribunal, de recours administratif préalable contre la décision lui ayant notifié un indu ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Par un courrier du 15 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête relatives à un indu d’allocation aux adultes handicapés, les contestations relatives à cette prestation relevant de la compétence du juge judiciaire.
Par un courrier du 15 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête relatives à un indu d’aide personnalisée au logement, les requérants ne justifiant pas avoir formé à l’encontre de cet indu le recours administratif préalable obligatoire imposé par l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, la CAF de
Loire-Atlantique conclut au rejet des conclusions dirigées contre la décision d’indu d’allocation aux adultes handicapés, comme portées devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître, au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre une décision d’indu d’allocation au logement, aucune créance n’étant mise à la charge des requérants à ce titre par la décision attaquée et au rejet au fond du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
les conclusions relatives à l’allocation adultes handicapés sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
l’indu d’aide au logement a été annulé ;
aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le décret n°2016-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la compétence de la juridiction administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ». Aux termes de l’article L. 821-5 de ce code : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…). / Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 dudit code : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Il résulte de ces dispositions combinées que les contestations relatives à l’allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire.
2. D’autre part, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini (…) par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, de transmettre le dossier de la requête de M. C… et de M. D…, en tant qu’elle concerne les décisions portant notification d’un indu d’allocation aux adultes handicapés, au tribunal judiciaire de Nantes.
Sur le surplus des indus notifiés aux requérants :
En ce qui concerne l’aide personnalisée au logement :
3. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». L’article R. 825-1 du même code prévoit que : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. (…) ».
4. A supposer que M. C… et M. D… puissent être regardés, par la production d’un courrier du 23 mars 2023 de la CAF de Loire-Atlantique leur demandant de rembourser une somme de 535,96 euros au titre de l’aide personnalisée au logement dont ils seraient redevables auprès de la CAF de l’Aisne, et d’un courrier de cet organisme du 2 mars 2023 leur indiquant é
galement qu’ils sont redevables d’une somme au titre de cette prestation, comme contestant le bien-fondé de ces indus, ils ne justifient pas avoir formé, avant de saisir le tribunal, le recours administratif préalable imposé par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation. Par suite, les conclusions de la requête en ce qu’elles sont relatives à des indus d’aide personnalisée au logement, doivent être rejetées comme irrecevables, le solde de l’indu apparaissant, en tout état de cause soldé à la date à laquelle la requête a été introduite
En ce qui concerne le revenu de solidarité active :
5. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
6. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». Selon l’article L. 262-9 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l’intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne. / Dans le cas des personnes isolées au sens de l’article L. 262-9, le montant majoré est égal à 128, 412 % du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne. S’y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42, 804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d’une seule personne, mentionné à l’article L. 262-2. Le même supplément s’applique lorsque le foyer comporte d’autres personnes à charge que des enfants. » Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». Enfin, l’article R. 262-37 du même code précise que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. »
7. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
8. IL résulte de l’instruction que l’indu de RSA notifié à M. C… a pour origine un recalcul de ses droits à la suite d’un contrôle de sa situation, la CAF de Loire-Atlantique ayant estimé que le requérant vivait en concubinage avec M. D… et qu’il y avait lieu, en conséquence, de tenir compte de l’intégralité des ressources perçues par ces deux personnes pour la détermination des droits à RSA. Ce réexamen a conduit à constater sur M. C… avait perçu à tort 9 098,76 euros de RSA du mois d’août 2021 au mois de janvier 2023. Si les requérants contestent cette appréciation, en faisant valoir qu’ils vivent seulement en colocation, il résulte toutefois de l’instruction, notamment du contrôle réalisé par l’agente assermentée de la CAF, et des explications données par M. D…, que les requérants ont vécu ensemble depuis 2010, qu’ils ont déclaré à plusieurs reprises une situation de concubinage et que M. C… a suivi M. D… à l’occasion de ses déménagements successifs dans l’Aisne puis dans l’Aude, avant de se réinstaller avec lui dans le département de la Loire-Atlantique en 2021. Eu égard à cette durée de vie commune, et alors même qu’il résulte des explications données par le département que les requérants ont déclaré sur leur espace personnel CAF avoir conclu un pacte civil de solidarité en 2017, l’existence d’une vie de couple stable et continue doit être regardée comme établie. Par suite, le moyen tiré de ce que les indus de RSA notifiés à M. C… seraient entachés d’une erreur de fait quant à la situation personnelle de ce dernier et de M. D… doit être écarté. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le département de Loire-Atlantique, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant notification d’indus de RSA ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la prime exceptionnelle de fin d’année :
9. Le bénéfice de l’aide exceptionnelle de fin d’année accordée au titre des années 2021 et 2022 est notamment réservé aux personnes qui sont allocataires du RSA au cours des mois de novembre ou décembre de chacune des années précitées. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 9, M. C… doit être regardé comme s’étant trouvé, pour la période en litige, en situation de concubinage avec M. D… et comme ayant perçu indûment le RSA. Dès lors, et alors que le requérant n’établit ni même n’allègue être éligible au versement de l’aide exceptionnelle de fin d’année en une autre qualité que celle d’allocataire du RSA, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’indu de l’aide exceptionnelle de fin d’année qui leur a été notifié pour les années 2021 et 2022.
Sur le refus de remise gracieuse :
10. L’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ».
11. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de RSA, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
12. Ainsi qu’il a été dit au point 9, l’indu de RSA notifié à M. C… et M. D… a pour origine un réexamen de leurs droits à prestation après que la CAF a constaté l’existence d’une situation de concubinage dont les allocataires n’avaient pas fait état. Cette dissimulation d’éléments relatifs à leur situation personnelle ne permet pas de regarder les requérants comme étant de bonne foi. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté leur demande de remise de dette.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C… et de M. D…, en tant qu’elles concernent un indu d’allocation aux adultes handicapés, sont transmises au tribunal judiciaire de Nantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… et de M. D… est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, M. A… D…, au département de Loire-Atlantique et au ministre du travail et des solidarités.
Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
V. Gourmelon
La greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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