Annulation 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 27 mai 2025, n° 2411049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet et le 23 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 13 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 6 octobre 2019 (1 point), 1er janvier 2020 (1 point), 4 janvier 2020 (1 point), 12 juillet 2020 (1 point), 7 mars 2021 (2 points), 14 mai 2021 (4 points) et 24 août 2023 (4 points) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire reconstitué de son capital de points, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que les décisions portant retraits de point sont entachées d’un vice de procédure en raison du défaut d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de point consécutive aux infractions commises les 4 janvier et 12 juillet 2020 sont irrecevables ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bourragué a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision référencée 48 SI du 13 juin 2024, le ministre de l’intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. A C, a prononcé l’invalidation de ce permis pour solde de points nul. M. C demande au tribunal l’annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision « 48 SI » dont il a subséquemment fait l’objet.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort du relevé intégral de M. C qu’en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, les points retirés consécutivement aux infractions des 4 janvier et 12 juillet 2020 ont été restitués à l’intéressé respectivement les 27 juillet 2020 et 16 février 2021, antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions de la requête dirigées respectivement contre les décisions de retrait de point précitées sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
Sur le défaut d’information préalable :
1. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
2. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant des infractions constatées le 6 octobre 2019 et le 4 janvier 2020 :
3. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
4. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire du requérant que l’intéressé a payé l’amende forfaitaire correspondant aux infractions commises les 6 octobre 2019 et 4 janvier 2020 et constatées par radar automatique. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation d’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
S’agissant des infractions constatées le 6 octobre 2019 et le 4 janvier 2020 :
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. C produit par l’administration, que les infractions constatées le 6 octobre 2019 et le 4 janvier 2020 ont donné lieu à un paiement différé de l’amende forfaitaire. Ce paiement suffit à établir que l’intéressé a nécessairement reçu l’avis de paiement sur lequel figurent les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. L’administration s’est ainsi acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, l’intéressé ne justifiant pas avoir reçu un avis d’amende forfaitaire inexact ou incomplet. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté pour cette infraction.
S’agissant de l’infraction constatée le 24 août 2023 :
6. La délivrance, préalablement au règlement de l’amende, de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet, soit qu’il démontre que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, auquel cas la réception d’un avis d’amende forfaitaire majorée ne peut être regardée comme établie.
7. Il résulte de l’instruction que le paiement de l’amende forfaitaire majorée relative à l’infraction commise le 24 août 2023 est intervenu par la voie du recouvrement forcé. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l’administration n’a pas justifié de la délivrance à son égard de l’information prévue aux articles L. 223 3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de l’amende forfaitaires majorée correspondant à cette infraction.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Si l’annulation contentieuse d’une décision de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. C le bénéfice des quatre points irrégulièrement retirés de son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 24 août 2023 et de réexaminer sa situation dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision « 48 » de retrait de point sur le capital affecté au permis de conduire de M. C consécutive à l’infraction commise le 24 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. C le bénéfice des points retirés à la suite de l’infraction commise le 24 août 2023, sous réserve qu’il ait déjà été restitué, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de réexaminer sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire.
Article 3 : La requête de M. C est rejetée pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. BourraguéLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Illégalité ·
- Décret ·
- Indemnité ·
- Entretien préalable ·
- Établissement ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Dommage ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Débours ·
- Crèche
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Professionnel ·
- Examen ·
- Candidat ·
- Police ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- La réunion ·
- Éducation spéciale ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Soins à domicile ·
- Éducation nationale ·
- Réclamation ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Service
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention internationale ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Erreur de droit ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Demande d'aide ·
- Étranger ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Four ·
- Commune ·
- Villa ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Garde ·
- Restitution
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Écologie ·
- Montant ·
- Travaux publics ·
- Développement durable ·
- Exploitation ·
- Chef d'équipe ·
- Prime ·
- Énergie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Accord ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.