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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 17 janv. 2025, n° 2317589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination :
— a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par ordonnance du 21 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 avril 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Hervouet, président du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 19 juin 2002, est entré en France le 12 juillet 2018, muni d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa de court séjour valable du 4 juillet 2018 au 3 septembre 2018, à entrées multiples et pour une durée de trente jours, qui lui avait été délivré le 4 juillet 2018 par l’autorité consulaire française à Tunis. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, dans le cadre d’un recueil puis en exécution d’une ordonnance de placement provisoire en date du 3 septembre 2018. Par la suite, il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève » valable du 8 juin 2021 au 7 juin 2022 lui a alors été délivrée. Il a ensuite, au mois d’avril 2022, sollicité du préfet de Maine-et-Loire le renouvellement de ce titre de séjour à la faveur d’un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour, en indiquant vouloir « continuer à travailler et vivre en France ». Cette demande, compte tenu des pièces produites à son soutien, a été regardée comme tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ». Sa demande a été rejetée par un arrêté du 20 décembre 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français. Puis, par un arrêté du 10 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a édicté à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 26 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté attaqué, notamment pour les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait l’application, notamment les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et précise que le requérant ne fait état d’aucune circonstance justifiant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours pour quitter le territoire, ni qu’une atteinte disproportionnée aurait été portée à son droit à la vie privée et familiale par l’édiction de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui réside en France depuis le 12 juillet 2018, est célibataire et n’a pas d’enfant. Par les pièces qu’il produit, il n’établit pas posséder en France des membres de sa famille, ni être dénué d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans et où résident ses parents, ses trois frères et sa sœur. S’il fait valoir son insertion scolaire puis professionnelle et ses efforts d’intégration par le travail, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’il aurait tissé en France des liens suffisamment anciens, stables et intenses. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. B en France, le préfet de Maine-et-Loire, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a, en tout état de cause, pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels a été prise cette décision et n’a ainsi pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise spécifiquement l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que M. B n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort de la motivation de la décision et de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation de M. B, notamment au regard de la durée de son séjour en France et de son intégration professionnelle, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Perrot.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
C. HERVOUETL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MILINLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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