Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat silvani, 1er avr. 2025, n° 2402269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402269 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 22 février 2024 du silence gardé par la commission de médiation de l’Essonne sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de saisir la commission de médiation de ce département afin qu’elle déclare sa demande prioritaire et urgente.
Il soutient que :
— sa demande initiale de logement social date de 2012 et qu’il l’a renouvelée depuis ;
— ses conditions de logement sont très précaires puisqu’il vit depuis plus de douze ans dans un petit logement d’une superficie de 7 m², qui est concerné par un arrêté de démolition compte tenu de son état d’insalubrité.
La préfète de l’Essonne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations.
Par un courrier du 10 mars 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête au motif que, par une décision du 2 novembre 2016, la commission de médiation de l’Essonne a reconnu M. B prioritaire et devant être relogé d’urgence, de sorte que l’intéressé, qui doit exercer le recours spécial prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation destiné aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation, seul recours ouvert pour obtenir l’exécution de la décision de cette commission, ne pouvait saisir la commission de médiation d’une nouvelle demande tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire pour se voir attribuer un logement et n’était par suite pas recevable à demander l’annulation par la voie du recours pour excès de pouvoir de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 février 2024, dont M. B demande l’annulation, la commission de médiation de l’Essonne a implicitement rejeté le recours amiable qu’il a formé tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. () ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 de ce code : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 2 novembre 2016, la commission de médiation de l’Essonne a reconnu M. B prioritaire et devant être relogé d’urgence. Il résulte des dispositions énoncées au point 2, que M. B, auquel il était loisible d’exercer le recours spécial prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation destiné aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation, seul recours ouvert pour obtenir l’exécution de la décision de cette commission, ne pouvait utilement saisir cette commission d’une nouvelle demande tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire pour se voir attribuer un logement. Par suite, M. B n’est pas recevable à demander l’annulation par la voie du recours pour excès de pouvoir de la décision en litige, qui est confirmative de la décision de la commission de médiation du 2 novembre 2016.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Silvani
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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