Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 12 mai 2025, n° 2301053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301053 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2023 et le 17 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Renoult, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2022 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône l’a placé en disponibilité à demi-traitement à compter du 18 juin 2022 et jusqu’à sa radiation des cadres ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône, sous une astreinte dont il reviendra au tribunal de fixer le montant et la date d’effet, de le placer en position de plein traitement du 18 juin 2022 jusqu’à sa radiation des cadres, et de le placer en position de plein traitement du 18 juin 2021 jusqu’au 17 juin 2022 ;
3°) de mettre à la charge du département une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration doit être regardée comme ayant acquiescé aux faits dès lors qu’elle n’a pas produit de mémoire en défense dans le délai imparti par la mise en demeure ;
— aucune instruction n’a été réalisée concernant la qualification de ses arrêts de travail reconnus d’origine professionnelle ;
— l’administration aurait dû au jour de sa réintégration confirmer ou non l’origine professionnelle de ses arrêts de travail avant de le placer en disponibilité ;
— le conseil médical a reconnu que les séquelles issues de l’accident étaient imputables au service ;
— en conséquence de cet avis, l’administration aurait dû le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) en application des articles L.822-21 et L.822-22 du code général de la fonction publique et le maintenir à plein traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R.613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 27 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la recherche ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, agent de maîtrise territorial en fonction au sein des services du département des Bouches-du-Rhône, a été détaché auprès du commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (agence ITER France) à compter du 1er septembre 2017 pour une durée de cinq ans. Le 19 février 2019, il a été victime d’un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Par arrêté du 15 juin 2021, il a été mis fin à son détachement sur sa demande et il a été réintégré de manière anticipée au sein des services du département des Bouches-du-Rhône à compter du 18 juin 2021. Le 15 juillet 2021, il a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 18 juin 2021 jusqu’au 24 septembre 2021, congé qui a été prolongé à plusieurs reprises. Le 8 septembre 2022, le comité médical a rendu un avis d’inaptitude absolue et définitive de l’intéressé à tout emploi dans la fonction publique territoriale et s’est prononcé sur ses taux d’invalidité. Par un arrêté du 2 décembre 2022, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône l’a placé en disponibilité d’office à demi-traitement à compter du 18 juin 2022 et jusqu’à sa radiation des cadres. M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Si le mémoire en défense du département des Bouches-du-Rhône, enregistré au greffe du tribunal le 14 juin 2024, a été présenté postérieurement au délai qui lui avait été fixé par une mise en demeure de produire dans un délai d’un mois adressée le 20 décembre 2023 et reçue le même jour, ce mémoire a été produit avant la clôture de l’instruction fixée au 27 août 2024. Par suite, contrairement à ce que fait valoir M. C, le département ne peut être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 513-1 du code général de la fonction publique : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d’emplois d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d’emplois, de ses droits à l’avancement et à la retraite. Il est prononcé à la demande du fonctionnaire. ». Aux termes de l’article L. 513-2 du même code : « () Il est révocable. ». Aux termes de l’article L. 513-3 dudit code : « Le fonctionnaire détaché est soumis aux dispositions régissant sa fonction de détachement, à l’exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle, prévoyant le versement d’indemnité de licenciement ou de fin de carrière. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 332-1 du code de la recherche : « Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives est un établissement à caractère scientifique, technique et industriel, doté de la personnalité morale ainsi que de l’autonomie administrative et financière. ».
5. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2. ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, agent de maîtrise territorial, a été recruté, à compter du 1er septembre 2017, par la voie du détachement, par le commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives qui relève de la catégorie des établissements publics industriels et commerciaux. Les agents exerçant leurs fonctions au sein de tels établissements se trouvent vis-à-vis de leur employeur dans un lien contractuel de droit privé à l’exception, qui ne concerne pas le requérant, du directeur de l’établissement et de l’agent comptable ayant la qualité de comptable public. M. C a été victime d’un accident du travail le 19 février 2019 à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail renouvelé à plusieurs reprises, et pris en charge par la CPAM. Cet accident du travail survenu lors de l’exercice de ses fonctions au sein du commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ne constitue pas un accident de service au sens des dispositions des articles L. 822-20 et L.822-21 du code général de la fonction publique, l’accident que subit un fonctionnaire lorsqu’il est placé en position de détachement auprès d’un organisme relevant des dispositions précitées de l’article L. 411-11 du code de la sécurité sociale. Ainsi, à la date de la réintégration le 18 juin 2021 de M. C dans son administration d’origine, le département des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu de se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident du 18 février 2019 survenu lors de son détachement et pris en charge dans le cadre d’une législation distincte. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration s’est abstenue à tort d’examiner l’origine professionnelle de ses arrêts de travail et leur imputabilité au service, à compter de la date de sa réintégration dans les effectifs du département, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. () ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; () « . Aux termes de l’article L. 822-22 de ce code : » Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. ".
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. C ne relevait pas, à la date de son accident du 19 février 2019, des dispositions des articles L. 822-20 et suivants du code général de la fonction publique, étant en détachement dans un lien contractuel de droit privé et ainsi soumis aux dispositions code du travail. Il n’est pas fondé, par suite, alors que son accident ne présentait pas le caractère d’un accident de service, à soutenir qu’il devait, du seul fait de sa réintégration, être placé par le département des Bouches-du-Rhône en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 514-14 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. () ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ». Aux termes de l’article L. 822-2 du même code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. » aux termes de l’article L. 822-3 dudit code : " Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : 1° Pendant trois mois, 90 % de son traitement ; 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. Dans les situations mentionnées aux 1° et 2°, le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. « . Aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : » Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C avait, à la date du 18 juin 2022, soit douze mois après sa réintégration, épuisé ses droits à congé de maladie. L’administration a saisi le conseil médical qui, le 8 septembre 2022, a émis un avis favorable à l’inaptitude absolue et définitive à tout emploi dans la fonction publique territoriale du requérant. En application des dispositions précitées, l’administration l’a placé en disponibilité d’office à demi-traitement en vue de sa mise en retraite pour invalidité. L’administration n’avait pas à se prononcer sur la consolidation de l’état de santé de M. C dès lors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, son accident n’est pas imputable au service mais survenu lors de l’exécution de son contrat de travail auprès du commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives auprès duquel il a été précédemment détaché. La circonstance que le conseil médical se soit prononcé sur des taux d’invalidité en retenant pour certains la notion d’imputabilité au service, s’agissant de l’enraidissement total d’un doigt de la main gauche et de l’arthrodèse C6-C7, demeure à cet égard sans influence, et ne saurait impliquer une reconnaissance par le département de l’imputabilité au service de l’accident du 19 février 2019.Dès lors, la présidente du conseil départemental n’a pas commis d’erreur de droit en plaçant M. C, à la suite de cet avis du conseil médical, en disponibilité à demi-traitement à compter du 18 juin 2022 et jusqu’à sa mise en retraite pour invalidité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation de la décision du 2 décembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. C à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
La présidente,
signé
M. L. Hameline
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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