Non-lieu à statuer 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 mars 2025, n° 2307812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307812 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, Mme D A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à hauteur de 50% pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre le versement des sommes correspondantes.
Elle soutient que :
— elle a été mal orientée et mal conseillée ;
— elle est de bonne foi ;
— elle a réalisé toutes les démarches nécessaires à la prise en charge de son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’après réexamen de la demande formulée par la requérante, il a pris une nouvelle décision le 20 septembre 2023 par laquelle il a rétabli les droits de l’allocataire au revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Mme B et Mme E, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à hauteur de 50% pour une durée de trois mois.
2. Il résulte de l’instruction que par décision du 20 septembre 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, postérieurement à l’introduction de la requête, a reconsidéré sa position et pris une nouvelle décision portant annulation de la décision de suspension du 3 octobre 2022, et enjoignant le versement des sommes correspondantes.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. CLa greffière,
signé
MF. BONCET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°230781
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