Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2307840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 décembre 2023, le 21 mars 2024, le 2 mai 2024, le 30 août 2024, le 7 septembre 2024 et le 15 septembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Chambaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’avis défavorable à l’octroi d’un certificat de résidence algérien émis par la commission du titre de séjour est fondé, à tort, sur la circonstance que son admission au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires et ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, faute d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 février 2024, le 24 mai 2024 et le 15 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision en litige aurait également pu être légalement fondée sur l’absence d’entrée régulière de M. C… sur le territoire français ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
— et les observations de Me Chambaret représentant M. C….
Une note en délibéré présentée pour M. C… a été enregistrée le 7 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 3 juillet 1990, déclare être entré en France le 21 janvier 2015. Il a sollicité, le 26 janvier 2016, l’octroi d’un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Le 4 octobre 2023, il a également sollicité l’octroi d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 14 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée vise les stipulations du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que le a) de l’article 7 bis de cet accord. Si le préfet de la Haute-Garonne, qui a également examiné la possibilité d’admettre M. C… au séjour en sa qualité de salarié, n’a pas visé l’article 9 de l’accord franco-algérien, qui conditionne l’obtention d’un certificat de résidence sur ce fondement à la possession d’un visa de long séjour, cette omission ne constitue pas une insuffisance de motivation en droit de l’arrêté en litige, dès lors que l’application de cet article pouvait être déduite du motif de refus opposé au requérant. Par ailleurs, la décision attaquée mentionne que le comportement de M. C… constitue une menace pour l’ordre public en raison notamment de sa condamnation par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 7 septembre 2021 à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une interdiction de détenir ou de porter une arme pour des faits de violences en réunion avec usage ou menace d’une arme sans incapacité commis le 13 juin 2016. Elle mentionne en outre que M. C… ne justifie pas de la régularité de son séjour et qu’ainsi, il ne peut bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La décision comporte ainsi les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Contrairement à ce que soutient M. C…, le préfet de la Haute-Garonne n’était pas tenu de mentionner, dans l’arrêté en litige, la présence en France des frères et sœurs de l’intéressé, titulaires de certificats de résidence algériens. Dans ces conditions, la décision en litige est suffisamment motivée. Il ne ressort par ailleurs ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, de telle sorte que le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit également être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / (…) ».
5. Il résulte de ces stipulations que le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré, de plein droit, au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, sous réserve, notamment, de son entrée régulière sur le territoire français. Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir, qui lui appartient, de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente, de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’octroi de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » aux conjoints d’un ressortissant de nationalité française. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission lorsqu’ils remplissent effectivement ces conditions.
7. Enfin, aux termes de l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. / La demande d’avis est accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou une décision de retrait d’un titre de séjour dans les conditions définies à l’article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l’étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans ».
8. Il ressort des termes du procès-verbal de la commission du titre de séjour qui s’est réunie en séance du 22 mars 2023 pour se prononcer sur la situation de M. C… que cette instance a été saisie « afin de donner un avis sur ce dossier dans le but de « savoir si [les] agissements et [le] comportement [de l’intéressé] constituent ou non une menace pour l’ordre public avant que le préfet ne se prononce définitivement sur l’octroi ou non d’un titre de séjour ». L’avis mentionne expressément que l’intéressé a sollicité l’octroi d’un certificat de résidence algérien valable un an sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 le 26 janvier 2016 et décrit sa situation, notamment le fait qu’il a déposé cette demande à la suite de son mariage avec Mme A…, ressortissante française, le 24 septembre 2015 ainsi que le fait qu’il est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie. Il ressort en outre du procès-verbal rectificatif de la séance de la commission du titre de séjour du 22 mars 2023 que cette instance a émis un avis défavorable à l’octroi d’un titre de séjour valable un an, en précisant que « la demande d’admission au séjour présentée ne répond pas à des considérations humanitaires et ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels ». La commission du titre de séjour a ainsi examiné la situation de M. C… dans toutes ses composantes, et l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’elle n’aurait pas été destinataire des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la circonstance que cet avis mentionne que la demande d’admission au séjour de M. C… ne répond pas à des considérations humanitaires et ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels ne saurait signifier, contrairement à ce que soutient le requérant, que ledit avis ne correspondrait pas au motif de la saisine de la commission, fondé sur la menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière, ce qui aurait privé le requérant d’une garantie, doivent être écartés.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que M. C… a été condamné le 7 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une interdiction de détenir ou de porter une arme pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité commis en réunion le 13 juin 2016. Eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par M. C…, qui constituent une atteinte aux personnes, et nonobstant leur caractère relativement ancien à la date de la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement estimer que la présence en France du requérant constituait une menace pour l’ordre public et que cette circonstance faisait obstacle à l’octroi d’un certificat de résidence algérien. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ».
11. M. C… se prévaut de la présence en France de son épouse, Mme A…, et du caractère ancien de leur mariage, célébré le 24 septembre 2015. Toutefois, d’une part, le refus de titre de séjour opposé au requérant n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de sa conjointe et, d’autre part, l’intéressé ne démontre pas avoir noué d’autres liens personnels et familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français ni être dépourvu d’attaches en Algérie. En outre, si M. C… se prévaut de la conclusion, le 15 juin 2022, d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’employé polyvalent au sein de la société Services Auto Rocade, son insertion professionnelle était ainsi récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et compte tenu de la menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé, la décision en litige n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Chambaret.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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