Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 févr. 2026, n° 2602330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de lui délivrer une attestation d’affiliation rétroactive afin de régulariser sa carrière, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’État à régulariser sa situation financière au regard de ses droits à la retraite à compter du 1er août 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et est utile.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En premier lieu, M. A… a adressé le 24 juillet 2024 un courrier au ministère des armées afin de lui demander de lui délivrer une attestation d’affiliation rétroactive. Ce courrier, qui a été reçu le 2 août 2024, a entraîné la naissance d’une décision implicite de rejet de cette demande. Les conclusions à fin d’injonction du requérant, tendant à ce que le tribunal enjoigne à la ministre des armées et des anciens combattants de lui délivrer une telle attestation, feraient ainsi obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ce qu’interdit l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
En second lieu, il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de procéder à une condamnation. Ainsi, les conclusions de M. A… tendant à ce que l’État soit condamné à régulariser sa situation financière au regard de ses droits à la retraite ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction et de condamnation présentées par M. A… doivent être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code doivent être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 25 février 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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