Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 11 juil. 2025, n° 2401980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne, département de la Haute-Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 octobre 2024, 15 et 21 avril 2025, et un mémoire non communiqué, enregistré le 25 juin 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner la production de son entier dossier par l’administration ;
2°) d’annuler la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a confirmé la réduction de 50 % de son revenu de solidarité active pour le mois de mai 2024 et la suspension de ce revenu à compter de septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne de lui verser son revenu de solidarité active pour le mois de mai 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Vienne « de l’aider à développer son entreprise » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de condamner le département de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de ses différents préjudices ;
6°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le département ne l’a pas accompagné dans son parcours professionnel ;
— la décision attaquée ne lui a jamais été notifiée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée par une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a signé un contrat d’engagements réciproques ;
— il est dans une situation financière difficile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars et 22 mai 2025, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est entachée par un défaut de motivation ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par l’intéressé ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en application de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 16 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A doit être regardé comme demandant, d’une part, l’annulation de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a confirmé la réduction de 50 % de son revenu de solidarité active pour le mois de mai 2024 et la suspension de ce revenu à compter de septembre 2024 et, d’autre part, la condamnation du département de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de ses différents préjudices.
Sur les conclusions tendant à la communication de son entier dossier :
2. Il ne résulte d’aucun texte, ni d’aucun principe, qu’il incomberait au tribunal d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Vienne de communiquer l’entier dossier de M. A. En tout état de cause, dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la communication du dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée ainsi que de sa notification ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. Aussi, au vu de ces éléments, il appartient au juge d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsque, d’une part, les ressources du foyer sont inférieures au niveau du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L.262-2 et, d’autre part, qu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle () ». En vertu de l’article L. 262-34 du même code, le bénéficiaire orienté vers France travail élabore, conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi, un projet personnalisé d’accès à l’emploi. En vertu des articles L. 262-35 et L. 262-36 du même code, le bénéficiaire orienté vers un autre organisme ou autorité conclut avec le département un contrat énumérant leurs engagements réciproques soit en matière d’insertion professionnelle, s’il a fait l’objet de l’orientation mentionnée au 1° de l’article L. 262-29, soit en matière d’insertion sociale ou professionnelle, s’il a fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° du même article. Aux termes de l’article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental :/ 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () « . Aux termes de l’article R. 262-68 du même code : » La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l’article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes :/ 1° Lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l’allocation d’un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ;/ 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l’objet d’une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l’allocation pour un montant qu’il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est chargé d’orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles et que, sous réserve d’une orientation vers Pôle emploi, un contrat doit être conclu avec le bénéficiaire afin de déterminer les engagements réciproques de ce dernier et du département en matière d’insertion. Il s’ensuit que, si le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre des actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle, la nature des engagements pris à ce titre doit figurer dans ce contrat. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s’engager à entreprendre les démarches ou actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu.
6. En l’espèce, M. A est allocataire du revenu de solidarité active depuis le mois d’octobre 2019. L’intéressé a signé, le 24 juillet 2023, un contrat d’engagements réciproques afin de maintenir son activité d’auto-entrepreneur. Le 9 octobre 2023, son contrat a été annulé par le président du conseil départemental dès lors que son entreprise n’a engendré aucun revenu depuis trois ans. Par la suite, M. A ne s’est pas inscrit à France travail, ni n’a conclu de projet personnalisé d’accès à l’emploi. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2024, laquelle a été avisée mais non réclamée, le président du conseil départemental a régulièrement informé l’intéressé qu’en l’absence d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, son dossier faisait l’objet d’une proposition de sanction consistant en une baisse de 50 % de son revenu sur un mois. Le 22 mars suivant, la commission de veille et d’intégration locale a rendu un avis favorable à cette sanction. Par une décision du 6 mai 2024, le président du conseil départemental a réduit de 50 % son revenu pour le mois de mai 2024. Le 4 juillet suivant, M. A a introduit un recours administratif aux fins de réexamen de sa situation. Par la suite, en l’absence d’inscription sur la liste des demandeurs d’emplois, par une décision du 7 août 2024, son revenu a été suspendu de septembre à décembre 2024. Le requérant ne conteste pas le motif opposé par le président du conseil départemental tiré de l’absence d’inscription sur cette liste. La circonstance selon laquelle le revenu de solidarité active constitue la seule ressource de M. A est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a pu, à bon droit, prononcer la réduction de 50 % puis la suspension pendant quatre mois du revenu de solidarité active de l’intéressé.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas le caractère infondé de la décision attaquée. Par suite, il n’est pas fondé à demander la condamnation du département de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de ses différents préjudices subis en raison de la prétendue illégalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent également être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef
A. BLANCHON
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