Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 13 mars 2026, n° 2306052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 27 juin et 3 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Valette-Berthelsen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2023 par lequel le maire de la commune de Fitou a refusé de lui accorder un permis de construire une maison individuelle sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fitou une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable dès lors que les deux précédents arrêtés de refus de permis de construire qui lui ont été opposés ne portaient pas sur un projet identique en termes de situation, d’assiette foncière et de caractéristiques ;
l’arrêté du 29 août 2023 est illégal en raison de l’illégalité de la décision de refus du préfet de l’Aude du 20 juillet 2023 rappelée dans l’avis conforme du 10 août 2023, qui méconnaît le champ d’application de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet n’est pas situé dans un espace proche du rivage ni ne constitue une extension de l’urbanisation ; elle dispose d’une décision définitive de non-opposition à déclaration préalable de division foncière qui reconnaît le caractère constructible du terrain ;
la commune n’avait pas compétence liée en pour refuser le permis au seul motif de l’existence d’une décision de refus de dérogation au titre de la loi littoral du préfet de l’Aude du 20 juillet 2023 ;
les motifs tirés du risque moyen incendie feu de forêt, du risque inondation et du futur classement du terrain en zone naturelle dans le projet de plan local d’urbanisme sont illégaux, dès lors que le terrain apparaît en zone de risque faible pour les incendies, qu’il n’est pas situé dans le périmètre inondation identifié comme tel par la commune et que le futur classement n’était pas opposable à la date de la décision contestée ;
le motif tiré de la méconnaissance par le projet des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme, invoqué par substitution par la commune, est illégal dès lors qu’elle dispose d’une déclaration préalable pour créer un lot de terrain à bâtir, que le préfet de l’Aude n’a pas entendu se fonder sur ce motif et que la construction litigieuse n’est pas constitutive d’une extension de l’urbanisation existante au sens de ces dispositions.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 avril et 25 septembre 2024, la commune de Fitou, représentée par la SCP HG&C Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive dès lors que le refus de permis de construire en litige n’est que purement confirmatif de deux précédents refus opposés ;
- le maire avait compétence liée pour rejeter la demande en raison de l’avis défavorable du préfet rendu au titre des articles L. 422-6 et L. 121-13 du code de l’urbanisme ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- le refus d’autoriser le projet est fondé, par substitution de motifs, sur la méconnaissance de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dès lors que le projet n’est pas situé dans les parties urbanisées de la commune.
La requête et les mémoires ont été communiqués au préfet de l’Aude qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raguin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- et les observations de Me Valette pour la requérante et de Me Lequertier pour la commune de Fitou.
Considérant ce qui suit :
Le 15 mai 2023, Mme A… a sollicité un permis de construire pour une maison individuelle sur un terrain cadastré B 2420 et 2424 et situé chemin de la Rivière sur le territoire de la commune de Fitou. Par une décision du 20 juillet 2023, le préfet de l’Aude a refusé d’accorder la dérogation prévue à l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme. Le 10 août 2023, le préfet de l’Aude a émis un avis défavorable au projet sur le fondement de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme, en rappelant sa décision de refus de dérogation. Par un arrêté du 29 août 2023, le maire de la commune de Fitou a, en conséquence, refusé le permis de construire sollicité. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le bien-fondé du refus du préfet soulevé par voie d’exception :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. (…) »
D’une part, pour déterminer si une zone peut être qualifiée d’espace proche du rivage au sens des dispositions précitées, trois critères doivent être pris en compte, à savoir la distance séparant cette zone du rivage, son caractère urbanisé ou non et la covisibilité entre cette zone et la mer. L’objectif d’urbanisation limitée visé par les dispositions précitées implique que soit retenu dans sa totalité, comme espace proche du rivage, un territoire dont le développement urbain forme un ensemble cohérent. Si le critère de covisibilité est à prendre en compte pour la définition d’un tel espace proche du rivage, il n’implique donc pas que chacune des parcelles situées au sein de l’espace ainsi qualifié soit située en covisibilité de la mer, dès lors que ces parcelles ne peuvent être séparées de l’ensemble cohérent dont elles font partie.
D’autre part, doit être regardée comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions l’ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées.
En l’espèce, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, aucun plan local d’urbanisme n’était applicable au territoire de la commune de Fitou, ni d’ailleurs de schéma de cohérence territoriale contrairement à ce que soutient la requérante, le schéma de cohérence territoriale de la Narbonnaise n’incluant pas la commune dans son périmètre. Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents cartographiques et des photographies, ainsi que du site officiel Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que le terrain d’assiette du projet se trouve à près de 250 mètres du rivage, dont il est séparé par des espaces naturels ou agricoles, une ligne de chemin de fer et la route nationale 9. Ce terrain est situé dans une zone non urbanisée comprenant des espaces naturels ainsi que des habitations diffuses. De cet ensemble cohérent dont les parcelles en cause font partie, le rivage est visible depuis plusieurs parcelles. Dans ces conditions, le terrain d’assiette du projet doit être regardé comme étant situé en espace proche du rivage de la commune de Fitou au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
Par ailleurs, le projet litigieux vise à construire une maison individuelle sur deux niveaux, d’une surface de plancher de 133,54 m², sur un terrain situé en périphérie d’une zone urbanisée dont il est séparé par le chemin de la rivière. Cette zone, dénommée « Les cabanes de Fitou » est elle-même située en périphérie du cœur de l’agglomération dont elle est séparée par des terrains non bâtis ainsi que par l’autoroute. Le terrain est quant à lui entouré de parcelles qui ne révèlent pas une densité significative de constructions puisqu’il jouxte des terrains à l’état naturel à l’est et au nord ainsi que quelques constructions au nord et au sud, caractéristiques d’une zone d’habitation diffuse et non d’une zone urbanisée. Dès lors, le projet litigieux constitue une extension de l’urbanisation au sens des dispositions précitées.
Par suite, c’est à bon droit que le préfet de l’Aude s’est prononcé sur le projet en cause en application de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir d’un droit acquis à construire qui résulterait de l’autorisation de lotir dont elle a pu bénéficier à la suite d’une décision du 7 octobre 2022 de non-opposition à la déclaration préalable de division foncière de la parcelle dès lors qu’elle ne dispose d’aucun droit acquis à construire au titre de cette décision.
Le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, soulevé par voie d’exception contre la décision de refus du préfet du 20 juillet 2023, rappelée dans l’avis conforme du 10 août 2023 pris sur le fondement de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme, ne peut donc qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de la décision de refus du 20 juillet 2023, prise à la suite de l’avis défavorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, que le préfet de l’Aude s’est également fondé sur le classement de la parcelle en zone naturelle sensible dans le futur plan local d’urbanisme dont le projet a été arrêté en janvier 2023. Or, ainsi que le soutient la requérante, un tel motif ne pouvait légalement justifier le refus dès lors que ce classement n’était pas en vigueur à la date d’édiction de la décision contestée.
En troisième lieu, le préfet s’est également fondé sur l’impact du projet sur la nature, en soulignant qu’il aura une incidence sur l’imperméabilisation des sols du secteur et un impact sur son environnement alors qu’il est situé dans un corridor écologique ouvert du schéma régional de cohérence écologique, motif dont la requérante ne remet pas en cause le bien-fondé.
En dernier lieu, la décision du préfet a également été prise au regard des risques pour la sécurité publique liés aux aléas incendie et inondation en ce que les parcelles sont concernées par un aléa feu de forêt moyen et que le projet de construction est situé en limite de la zone RI3 soumise à un aléa de submersion marine du plan de prévention des risques littoraux. La requérante se borne à faire valoir que le classement du projet dans chacune de ces zones serait erroné mais ne remet pas en cause le bien-fondé de ces risques, ce d’autant qu’il ressort des cartographies produites que le terrain d’assiette du projet est bien situé en zone d’aléa moyen en incendie de forêt ainsi qu’en limite de la zone RI3.
Dans ces conditions, les motifs rappelés aux points 7, 10 et 11 du présent jugement justifiaient à eux seuls la décision de refus du préfet de l’Aude et les moyens soulevés par la voie de l’exception contre cette décision ne peuvent qu’être écartés, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen soulevé par substitution par la commune de Fitou.
En ce qui concerne l’arrêté du 29 août 2023 du maire de la commune :
Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que, dès lors que le refus de préfet de l’Aude de donner son accord n’est pas illégal, alors que cet accord est obligatoire au regard des exigences de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme précité, le maire de la commune de Fitou était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité par Mme A…. Par suite, tous les moyens de la requête dirigés contre l’arrêté du maire de Fitou sont inopérants et doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la commune de Fitou, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 août 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Fitou au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la requérante soient mises à la charge de la commune qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune de Fitou une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la commune de Fitou et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
V. RaguinLa présidente,
S. EncontreLa greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mars 2026.
La greffière,
L. Rocher
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