Désistement 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 nov. 2025, n° 2400917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Bourien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2024-9765049763 du 16 avril 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois à destination de Madagascar ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, le 3 juin 2024, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte n°2400919 du 24 mai 2024.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
Par ordonnance n°2400919 qui lui a été notifiée le 29 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la requête de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision dont l’annulation est demandée par la présente requête, au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En dépit du courrier de notification de ladite ordonnance qui l’informait de ce qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois il serait réputé s’être désisté d’office, le requérant n’a pas confirmé expressément le maintien de sa requête au fond dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, en l’absence de pourvoi en cassation exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 10 novembre 2025.
La vice-présidente,
KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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