Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2401739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. Guillaume Wabont demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 24/001BIS du 20 mars 2024 par laquelle le conseil de la communauté de communes du Pays du Vermandois a approuvé la modification de l’ordre du jour de la séance ;
2°) d’annuler la délibération n° 24/025 du 20 mars 2024 par laquelle le conseil de la communauté de communes du Pays du Vermandois a modifié le règlement intérieur des déchèteries ;
3°) d’enjoindre au président de la communauté de communes du Pays du Vermandois de respecter, pour l’avenir, les dispositions de l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales relatives à l’élection d’un secrétaire de séance ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays du Vermandois une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les délibérations attaquées ont été adoptées à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors, d’une part, que l’ordre du jour ne pouvait être modifié moins de cinq jours francs avant la date de la séance ou, en tout état de cause, moins d’un jour franc avant cette même date en cas d’urgence et, d’autre part, que les conseillers communautaires n’ont pas reçu une information suffisante avant de voter les modifications du règlement intérieur des déchèteries ;
- les délibérations attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il n’a pas été procédé à l’élection d’un secrétaire de séance ;
- pour les mêmes motifs, et alors que la délibération approuvant une modification de l’ordre du jour n’a pas davantage été adoptée à l’unanimité de membres de l’organe délibérant, les délibérations attaquées se fondent sur des faits matériellement inexacts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la communauté de communes du Pays du Vermandois, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la délibération n° 24/001BIS du 20 mars 2024 par laquelle le conseil de la communauté de communes du Pays du Vermandois a approuvé la modification de l’ordre du jour de la séance, dès lors qu’une telle décision, qui constitue seulement une mesure préparatoire à d’éventuelles décisions administratives ultérieures sans faire elle-même grief, n’est pas susceptible de faire l’objet de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, rapporteur,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- les observations de M. A…,
- et les observations de Me Dubois, représentant la communauté de communes du Pays du Vermandois.
Considérant ce qui suit :
M. Guillaume Wabont, conseiller communautaire au conseil de la communauté de communes du Pays du Vermandois, demande l’annulation des délibérations du 20 mars 2024 par lesquelles le conseil de cet établissement a, d’une part, approuvé la modification de l’ordre du jour de la séance et, d’autre part, modifié le règlement intérieur des déchèteries.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la délibération n° 24/001BIS du 20 mars 2024 :
La délibération par laquelle le conseil de la communauté de communes du Pays du Vermandois a approuvé la modification de l’ordre du jour de sa séance du 20 mars 2024 n’est pas susceptible de faire l’objet de recours pour excès de pouvoir, dès lors qu’un tel acte constitue une simple mesure préparatoire à d’éventuelles décisions administratives ultérieures sans faire elle-même grief. Dans ces conditions, M. A… n’est pas recevable à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la délibération n° 24/025 du 20 mars 2024 :
Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Aux termes de l’article L. 2121-12 de ce code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. / (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Aux termes de l’article L. 5211-1 dudit code : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / (…) Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. / (…) ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que les convocations aux réunions de l’assemblée délibérante d’un établissement public de coopération intercommunale doivent être envoyées aux conseillers de manière dématérialisée ou, s’ils en font expressément la demande, être adressées par écrit à leur domicile personnel ou à une autre adresse de leur choix et qu’il doit être procédé à cet envoi dans un délai de cinq jours francs avant la réunion. La méconnaissance de ces règles est de nature à entacher d’illégalité les délibérations prises par le conseil communautaire alors même que les conseillers communautaires concernés auraient été présents ou représentés lors de la séance. Il ne peut en aller différemment que dans le cas où il est établi que les convocations irrégulièrement adressées ou distribuées sont effectivement parvenues à leurs destinataires cinq jours francs au moins avant le jour de la réunion.
D’autre part, il résulte de ces mêmes dispositions que dans les établissements publics de coopération intercommunale, la convocation aux réunions du conseil communautaire doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le président n’ait fait parvenir aux membres du conseil communautaire, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions.
Il ressort des pièces du dossier que, si la délibération attaquée a modifié le règlement intérieur des déchèteries, ce point n’était pas inscrit à l’ordre du jour ayant été adressé avec les convocations à la réunion du 20 mars 2024 et n’a pas davantage été précédé de la transmission aux membres de l’organe délibérant d’une note explicative de synthèse. Ces irrégularités ont, en l’espèce, privé les conseillers communautaires, et en particulier M. A…, d’une garantie, alors même que des informations sur le projet de délibération ont été données au cours de cette séance préalablement au vote, de sorte que le requérant est fondé à soutenir que la délibération attaquée a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède que la délibération n° 24/025 du 20 mars 2024 du conseil de la communauté de communes du Pays du Vermandois doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la communauté de communes du Pays du Vermandois. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par M. A…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et qui ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération n° 24/025 du conseil de la communauté de communes du Pays du Vermandois du 20 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Pays du Vermandois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Guillaume Wabont et à la communauté de communes du Pays du Vermandois.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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