Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 mai 2025, n° 2501408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés respectivement, le 7 février 2025 et le 12 mars 2025, Mme A C demande au tribunal d’annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation et à l’enjoindre de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
— qu’elle n’a pas reçu de convocation à l’entretien réglementaire obligatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la convocation a été envoyée à la dernière adresse connue de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
3. Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des termes même de l’acte de classement sans suite contesté que la requérante n’a pas déféré à la convocation à son entretien d’assimilation prévue par l’article 41 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Il s’ensuit que la requérante ne peut être regardée comme ayant effectivement présenté à la préfecture des Bouches-du-Rhône un dossier complet au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française. Dans ces conditions, le courrier de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite les conclusions aux fins d’annulation, doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’intéressée saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l’instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille le 15mai 2025
Le président de la 10ème chambre
J-L. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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