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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2026, n° 2605130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mars 2026 et le 17 mars 2026,
Mme B… A…, représentée par Me Morel, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour à titre provisoire, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, ou une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document attestant de la régularité de son séjour, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui verser directement en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une première demande de titre de séjour en qualité de réfugié et que la délivrance d’un tel titre est de plein droit ; en outre, cette situation la place dans l’impossibilité de poursuivre ses études sereinement et l’empêche de subvenir à ses besoins, dès lors que les attestations de prolongation d’instruction dont elle est munie sont délivrées de manière sporadique et qu’elle se retrouve régulièrement démunie de document lui permettant de faire valoir la régularité de sa situation.
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
. elle est entachée d’un défaut de motivation, faute de communication des motifs qui ont conduit à son édiction ;
. elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
. elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 10 septembre 2026 a été remise à la requérante.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2605131, enregistrée le 10 mars 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2026 à
15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapporte de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Morel, représentant Mme A…, absente, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, et précise que le prononcé d’une astreinte est important au regard de l’inertie de la préfecture.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A…, ressortissant ivoirienne, née le 5 avril 2006, s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 15 octobre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Le 4 septembre 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), et a été munie d’attestations de prolongation d’instruction. Toutefois, sa demande de titre de séjour a été clôturée le 28 avril 2025. Mme A… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 5 mai 2025 et a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 mai 2025 jusqu’au 4 novembre 2025, qui n’a pas été renouvelée depuis. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour à titre provisoire, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, ou une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document attestant de la régularité de son séjour, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Par la présente requête, Mme A… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
4.
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, ou postérieurement à l’expiration de ce délai, ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai. Par suite, la circonstance que Mme A… ait été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 10 septembre 2026 ne prive pas sa requête d’objet. L’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense par le préfet du Val-d’Oise doit donc être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Quant à l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Mme A… s’étant vu reconnaitre le statut de réfugié par une décision de l’OFPRA du 15 octobre 2021, la condition d’urgence est présumée. En se bornant à faire valoir que Mme A… a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 10 septembre 2026, le préfet du Val-d’Oise ne renverse pas ladite présomption. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit en l’espèce être considérée comme remplie. Mme A… doit être regardée comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate de la décision implicite de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
8. Au terme de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ».
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la carte de résident en qualité de réfugié a été implicitement refusée à Mme A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
12. D’une part, il résulte de l’instruction qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 10 septembre 2026, a été délivrée à Mme A…. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à ses conclusions à fin d’injonction tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction. D’autre part, en application des dispositions précitées de l’article
L. 511-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles le juge des référés ne peut pas enjoindre à la délivrance d’un titre de séjour, il est seulement enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme A… et de statuer expressément sur sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de
100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, Me Morel, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle la carte de résident en qualité de réfugié a été implicitement refusée à Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme A… et de statuer expressément sur sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : Sous réserve de l’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, l’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Morel, conseil de Mme A…, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à
Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Fait à Cergy, le 31 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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