Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique y crosnier, 10 févr. 2026, n° 2500074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) La tour du chevalier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2025 et le 4 mars 2025, la société civile immobilière (SCI) La tour du chevalier demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation, d’un montant de
1 835 euros, à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Ségur-le-Château (Corrèze) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- étant soumise à la cotisation foncière des entreprises, elle ne peut être soumise à la taxe d’habitation, conformément aux dispositions de l’article 1407-II du code général des impôts ;
- les locaux ne constituent pas l’habitation personnelle des membres de la SCI et sont proposés à la location saisonnière par l’intermédiaire de divers sites internet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI La tour du chevalier ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI La tour du chevalier a été assujettie à la taxe d’habitation au titre de l’année 2024 à raison des deux appartements dont elle est propriétaire sur la commune de Ségur-le-Château qu’elle propose à la location saisonnière par le biais de sites internet. Par sa réclamation du 15 décembre 2024, la SCI La tour du chevalier a contesté le bienfondé de cette imposition. Suite au rejet de sa réclamation par l’administration, elle demande au tribunal d’en prononcer la décharge.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa version en vigueur : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affecté à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale (…) / II. – Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ; (…) ». L’article 1408 du même code prévoit que : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (..) ». Selon l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. En effet, dans ce dernier cas, le bien doit être regardé comme constituant une habitation personnelle du propriétaire. Dans pareil cas, le propriétaire est redevable tant de la taxe d’habitation que de la cotisation foncière des entreprises, sauf s’il en est exonéré par ailleurs.
4. Lorsqu’un propriétaire met son logement en location saisonnière ou de courte durée sans intermédiaire ou par des intermédiaires qui, comme des plateformes en ligne, se bornent à mettre en relation des propriétaires et des locataires, il conserve, juridiquement, la possibilité d’occuper le bien ou de le faire occuper gracieusement par des tiers, comme de la famille ou des proches. Il doit alors être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation.
6. En premier lieu, si la requérante soutient qu’étant soumise à la cotisation foncière des entreprises (CFE), elle doit être exonérée du paiement de la taxe d’habitation conformément aux dispositions II de l’article 1407 du code général des impôts citées au point 2, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle est assujettie à la CFE au titre de l’année en litige.
7. En second lieu, s’il est constant que son gérant est propriétaire d’un autre logement qui constitue son habitation personnelle, ce dernier ne justifie pas au travers des contrats qu’il produit avec plusieurs sites de réservation en ligne ne pas conserver la jouissance des logements en cause au moins une partie de l’année. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a assujetti à la taxe d’habitation les logements de la SCI La tour du chevalier au titre de l’année 2024.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI La tour du chevalier doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de la SCI La tour du chevalier est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à la SCI La tour du chevalier et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
Y. B…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière
M. D…
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