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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 1re ch., 4 juin 2025, n° 2200029 |
|---|---|
| Numéro : | 2200029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Question préjudicielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 8 août 2022, 23 août 2023 et 11 octobre 2023, M. C D, représenté par Me Destal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la collectivité de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande indemnitaire préalable et refusé de retirer la délibération n° 2020-092 CT en date du 18 décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre à la collectivité de Saint-Barthélemy de procéder à la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés sur la parcelle AL 153 et à son évacuation définitive, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la collectivité de Saint-Barthélemy, dans le cas où il serait fait droit à sa demande d’injonction, à lui verser la somme de 482 500 euros en réparation des préjudices résultant de l’emprise irrégulière sur sa parcelle ; en l’absence de toute injonction, de la condamner à lui verser la somme de 2 192 500 euros dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le permis de construire initial ayant autorisé la construction de l’hôtel des Postes et de son parking notamment sur la parcelle AL 153 a été obtenu par fraude ;
— la parcelle a été illégalement incorporé au domaine public par la délibération du 18 décembre 2020 dès lors que la prescription acquisitive trentenaire n’est pas établie et que par suite, dès lors qu’elle n’appartient pas à la personne publique, la parcelle ne peut en application de l’article L. 2111-1 du code de la propriété des personnes publiques être regardée comme composante du domaine public ; cette délibération doit être déclarée inexistante compte tenu du vice grave qui l’affecte ;
— la construction d’un parking sur la parcelle AL 153 constitue une emprise irrégulière de la collectivité de Saint-Barthélemy sur ce terrain privé ;
— la parcelle n’a pas été acquise par la commune selon la procédure d’expropriation, conduisant de fait à une expropriation illégale ;
— la responsabilité pour faute de la collectivité de Saint-Barthélemy peut également être engagé au titre de la promesse non tenue d’évacuer la parcelle AL 153 ;
— il est fondé à obtenir l’indemnisation des préjudices à hauteur de :
* 1 710 000 euros au titre de la valeur vénale des droits indivis ;
* 382 500 euros au titre des indemnités d’occupation ;
* 30 000 euros au titre des troubles de jouissance ;
* 20 000 euros au titre de la perte de chance ;
* 10 000 euros au titre des du préjudice moral ;
* 40 000 euros au titre des frais liés à la défense ;
— sa créance n’est pas prescrite.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet 2023 et 21 septembre 2023, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables dès lors que la demande indemnitaire n’a pour seul effet que de lier le contentieux ;
— elle a acquis la parcelle par prescription acquisitive ; aucune emprise irrégulière ne peut donc être constatée ;
— la demande de démolition des ouvrages et de restitution de la parcelle, à supposer qu’elle n’en soit pas propriétaire, ne peut être accueillie dès lors qu’une mesure de régularisation est possible et que le quai édifié depuis le pourtour de la parcelle AL 153 sur le domaine public maritime permet de sécuriser le quai et la parcelle et d’éviter tout érosion marine ;
— la réalité des préjudices n’est pas démontrée ;
— la créance alléguée est prescrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
— et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
— les observations de Me Destal, représentant M. D,
— et les observations de Me Barreau, substituant Me Destarac et représentant la collectivité de Saint-Barthélemy.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’acquisition en date du 25 avril 1975, M. C D est devenu propriétaire, pour la moitié en indivision avec Mme A B, des parcelles AL 153 et AL 154 sises rue Jeanne d’Arc, à Gustavia, sur le territoire de Saint-Barthélemy, d’une superficie totale de 736 mètres carrés. Au cours des années 1980, la commune de Saint-Barthélemy, devenue collectivité de Saint-Barthélemy, a souhaité réaliser la construction d’un hôtel des Postes sur les parcelles cadastrées AL 153 et AL 154, construction dont le principe a été acté par délibération du conseil municipal en date du 9 avril 1980 et pour laquelle un permis de construire a fait l’objet d’un avis favorable le 11 février 1988. Le 30 juillet 1992, la commune de Saint-Barthélemy a déposé une déclaration d’ouverture de chantier auprès du ministère de l’urbanisme, du logement et des transports concernant l’hôtel des postes projeté. Une procédure d’expropriation a été mise en œuvre en ce qui concerne la parcelle AL 154. Par un jugement en date du 25 mai 1993, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a accordé une indemnité d’expropriation d’un montant de 1 390 660 francs à M. D, concernant l’expropriation de la parcelle AL 154. Par un arrêt en date du 28 janvier 1994, la cour d’appel de Basse-Terre a rejeté l’appel formé par la commune. Par une décision en date du 4 octobre 1995, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi introduit par la commune de Saint-Barthélemy concernant le montant de l’indemnité d’expropriation à verser à M. D. Au cours des années 2000, l’hôtel des postes de Saint-Barthélemy et son parking ont été construits sur les parcelles cadastrées AL 152, AL 153, AL 154 et AL 155. Considérant que cette construction constituait une emprise irrégulière sur la parcelle AL 153, M. D a saisi la collectivité de Saint-Barthélemy d’une demande indemnitaire, notifiée le 27 avril 2022 et implicitement rejetée. Par la présente requête, M. D demande au tribunal de condamner la collectivité de Saint-Barthélemy à l’indemniser du préjudice résultant de l’implantation irrégulière de cet ouvrage sur sa parcelle.
Sur l’existence d’une emprise :
1. Aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ».
2. Aux termes de l’article 2258 du code civil : « La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. » Aux termes de l’article 2261 du même code : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. » L’article 2272 de ce code ajoute que : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. () ».
3. D’une part, il appartient au juge administratif de se prononcer sur l’existence, l’étendue et les limites du domaine public, même en l’absence d’acte administratif délimitant ce domaine, sauf à renvoyer à l’autorité judiciaire la solution d’une question préjudicielle de propriété lorsque, à l’appui de la contestation, sont invoqués des titres privés dont l’examen soulève une difficulté sérieuse. Le juge doit prendre en compte tant les éléments de fait que les titres privés invoqués par les parties.
4. D’autre part, il n’appartient en principe qu’à l’autorité judiciaire de constater l’éventuelle prescription acquisitive sur un terrain privé. Néanmoins un tel principe doit être concilié tant avec l’exigence de bonne administration de la justice qu’avec les principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable. Il suit de là que si, en cas de contestation sérieuse portant sur l’acquisition par une personne publique d’un bien privé par prescription trentenaire, le juge administratif doit surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la propriété de ce bien soit tranchée par la juridiction judiciaire, il en va autrement lorsqu’il apparaît clairement, au vu notamment d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal.
5. Il résulte de l’instruction que M. D est devenu propriétaire de la parcelle AL 153 en indivision par acte en date du 25 avril 1975. Il fait état de plusieurs actes d’huissier en date du 30 novembre 1990 et 7 juin 1991 par lesquels il a, d’une part, rappelé à la commune de Saint-Barthélemy, devenue collectivité de Saint-Barthélemy, par sommation interpellative, qu’il était « propriétaire d’une parcelle de terrain sis rue Jeanne d’Arc cadastré AL 153/154 » et, d’autre part, constaté la présence de gravier et de matériels de construction sur la parcelle AL 153, entreposage momentané également mentionné dans l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 10 mai 1995. La collectivité de Saint-Barthélemy en défense soutient être devenue propriétaire de la parcelle litigieuse par prescription acquisitive et fait valoir que le projet d’hôtel des Postes a fait l’objet d’un permis de construire le 11 novembre 1988, qu’elle a effectué des travaux de sécurisation et d’aménagement de la parcelle AL 153 depuis le début des années 1990, les travaux de construction ayant été ouvert à compter du 1er octobre 1988 par déclaration en date du 30 juillet 1992, et que le parking de l’hôtel a été construit au début des années 2000 sur la parcelle. Elle fait valoir que l’ensemble de ces actes matériels font état de son intention de se comporter en propriétaire depuis plus de trente ans. Il résulte également de l’instruction que par délibération du conseil territorial en date du 18 décembre 2020, la collectivité a entendu reconnaitre l’existence d’une prescription acquisitive à son bénéfice sur la parcelle et donné mandat au président du conseil territorial afin que soit passé l’acte constatant l’usucapion et intégration de cette parcelle dans son domaine public, acte administratif ne valant cependant pas titre de propriété. Enfin, si le requérant fait valoir que compte tenu des jugements et arrêts rendus par le tribunal de grande instance de Basse-Terre, la cour d’appel de Basse-Terre et la Cour de Cassation en 1993, 1994 1995, la collectivité de Saint-Barthélemy était nécessairement consciente du fait qu’elle n’était pas propriétaire de la parcelle en litige, il résulte de la jurisprudence de la juridiction judiciaire que la conscience du possesseur de ne pas être propriétaire est sans incidence sur l’appréciation de son intention de se conduire comme tel.
6. Dans ces conditions, la contestation sur la propriété de la parcelle AL 153 présente une difficulté sérieuse dont dépend la solution du litige, qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de trancher. Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur la requête jusqu’à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la question de savoir si la collectivité de Saint-Barthélemy est devenue propriétaire de la parcelle AL 153 en application des dispositions de l’article 2258 du code civil. Il y a lieu de transmettre cette question à la chambre de proximité de Saint-Martin du tribunal judiciaire de Basse-Terre, juridiction compétente en vertu du tableau IV annexé au code de l’organisation judicaire.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. D jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si la collectivité de Saint-Barthélemy est devenue propriétaire, par la voie de la prescription acquisitive, de la parcelle AL 153 sur laquelle a été aménagée le parking de l’hôtel des Postes de Saint-Barthélemy.
Article 2 : La question mentionnée à l’article précédent est transmise au tribunal judiciaire de Basse-Terre.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la collectivité de Saint-Barthélemy et à la présidente du tribunal judiciaire de Basse-Terre.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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