Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2203635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2203635 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mai 2022, 2 février 2023 et 31 janvier 2024, M. et Mme B A et Mme D C, représentés par Me Lou Deldique, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le maire de Saint-Hilarion ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société TDF, et visant à l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile au lieu-dit « le Fléau » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Hilarion une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ; ils ont intérêt à agir ;
— le dossier de déclaration préalable était insuffisant ; il ne permettait pas d’apprécier correctement l’aspect extérieur de la construction projetée ; il ne permettait pas d’apprécier l’insertion du projet dans l’environnement ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles R.111-27 et R.111-2 du code de l’urbanisme ;
— la décision méconnaît le principe de précaution ;
— le projet est inutile, dès lors qu’il existe plusieurs antennes-relais à proximité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 août 2022 et 3 avril 2023, la commune de Saint-Hilarion, représentée par Me Thibaut Adeline-Delvové, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants d’avoir produit les pièces prévues à l’article R.600-4 du code de l’urbanisme ; les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 24 février 2023 et 6 février 2024, le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société TDF, représentée par Me Emmanuelle Bon-Julien, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de démontrer leur intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport E Fejérdy, première conseillère,
— les conclusions E Mathé, rapporteure publique,
— et les observations de Me Estène, représentant les requérants, et de Me Montigny, représentant la commune de Saint-Hilarion.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 octobre 2021, la société TDF a déposé auprès de la commune de Saint-Hilarion une déclaration préalable portant sur la réalisation d’un pylône d’antenne-relais de téléphonie mobile porteur de trois antennes, sur la parcelle ZE10. Par une décision du 13 janvier 2022, le maire de la commune ne s’est pas opposé à la déclaration préalable. M. et Mme A d’une part, Mme C d’autre part, lesquels vivent à proximité du projet, demandent l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R.431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : () / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; () / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. () « . Aux termes de l’article R.431-10 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
3. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de déclaration préalable comprend une représentation graphique du projet, qui permet d’apprécier parfaitement l’aspect extérieur de celui-ci. Par ailleurs, les documents graphiques représentant le projet dans son environnement sont suffisants pour en apprécier l’insertion, nonobstant l’absence de représentation des constructions les plus proches, lesquelles sont au demeurant distantes de plus de 250 mètres. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R.431-36 et R.431-10 du code de l’urbanisme manque donc en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
5. Le projet consiste en un pylône de 30 mètres sur lequel seront disposées trois antennes, ainsi qu’une zone technique à son pied. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreux documents photographiques produits, que le terrain d’assiette du projet est situé au cœur du plateau du Fléau, dans un secteur constitué de champs agricoles et de terrains vagues, secteur comportant déjà plusieurs pylônes de haute taille portant des lignes électriques. Le pylône prévu, composé d’une structure ajourée destinée à en limiter l’impact visuel, sera par ailleurs implanté à plus de 250 mètres des maisons d’habitation les plus proches. Dans ces circonstances, en dépit de la hauteur du pylône prévu, et alors que le site d’implantation, nonobstant l’existence de sentiers de randonnée à proximité, ne bénéficie d’aucune protection particulière, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
7. Il ressort des pièces du dossier que si le terrain d’assiette du projet est situé en zone d’aléa fort au titre du risque de retrait-gonflement d’argile, le territoire de la commune n’est couvert par aucun plan de prévention des risques naturels. Par ailleurs, la société TDF a fait réaliser une étude géotechnique, le 15 juin 2021, laquelle formule un certain nombre de suggestions pour tenir compte de la nature du sol dans l’exécution des travaux prévus. Dans ces circonstances, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement de 2004 : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».
9. S’il appartient, à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaitre, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus.
10. En l’espèce, si les requérants soutiennent que l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile à proximité d’habitations pourrait, en tant que source de champs électromagnétiques, être nuisible à la santé de ceux qui y vivent, ils se bornent à produire des éléments à caractère général, en particulier des extraits d’études et de rapports officiels faisant état de l’existence de risques potentiels pour la santé liés à une exposition aux ondes électromagnétiques et aux radiofréquences. Ces éléments, qui ne sont pas suffisamment circonstanciés, ne sauraient suffire à démontrer l’existence d’un risque sanitaire, notamment pour les personnes habitant à proximité, justifiant de s’opposer à la déclaration préalable. Par suite, en l’état des connaissances scientifiques, compte tenu des normes édictées par les pouvoirs publics en matière d’émission et de réception d’ondes électromagnétiques et alors qu’il n’est pas contesté que l’installation litigieuse répondra aux normes et seuils en vigueur sur le territoire national, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît le principe de précaution garanti par les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement.
11. En cinquième lieu, si les requérants font valoir que le projet ne présente aucune utilité, dès lors que la commune de Saint Hilarion présente une bonne couverture réseau, et que trois antennes-relais existent à proximité du terrain d’assiette, ces circonstances sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle se borne à vérifier la conformité du projet aux règles d’urbanisme.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme A et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le maire de Saint-Hilarion ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société TDF.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Hilarion, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune et la société TDF au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A et E Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Hilarion et la société TDF au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A, à Mme D C, à la commune de Saint-Hilarion et à la société TDF.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— M. Kaczinski, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
F. Doré
La greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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