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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 oct. 2024, n° 2302281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, sous le n°2302281, et un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, la commune de Brie et le Syndicat intercommunal d’eau potable du Santerre (SIEP du Santerre), représentés par la Selarl Chivot Soufflet, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1° de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise en vue de déterminer la nature et les causes des désordres constatés sur le réservoir d’eau potable du château d’eau situé sur le territoire de la commune de Brie, en présence de :
— la SARL société technique du Nord (SOTENO) ;
— la SAS Montmirail ;
— la SA Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;
— la société Ginger Cebtp SAS ;
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;
— et la Selas MJS Partners, es qualité de mandataire ad’hoc de la société SAS Equipements Nord Picardie ;
2° de débouter la SMABTP, la société Lloyd’s Insurance Company et la société Montmirail de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
3° de condamner la SMABTP, la société Lloyd’s Insurance Company et la société Montmirail à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est fait valoir que :
— la commune de Brie a souhaité procéder à la réhabilitation de son réservoir d’eau potable au début de l’année 2012 ;
— les travaux envisagés comprenaient la réfection de l’étanchéité de la cuve, du dôme, le remplacement de l’échelle d’accès, avec mise en peinture de l’extérieur et renouvellement des canalisations ;
— la commune a confié la maîtrise d’œuvre des opérations à la sarl Soteno, assurée auprès des souscripteurs de Lloyd’s Insurance Company par l’intermédiaire de la société Montmirail SA au titre de sa responsabilité civile décennale ;
— la société Soteno a, dans un premier temps, mandaté la société SAS Ginger Cebtp aux fins de caractériser l’état préalable du château et définir les solutions de réparation et le rapport a été déposé le 21 avril 2010 ;
— les opérations de réalisation des travaux ont été confiées à la SAS Equipements Nord Picardie selon marché en date du 24 mai 2012, cette société étant assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la société SMABTP ;
— les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 12 juillet 2013 ;
— la société Equipements Nord Picardie a été placée en liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d’actif selon jugement du tribunal de commerce d’Amiens le 21 février 2020 et la selas MJS Partners prise en la personne de Me Soinne a été désignée en qualité de mandataire ad’hoc ;
— postérieurement, la commune de Brie a adhéré au syndicat intercommunal d’eau potable du Santerre (SIEP du Santerre) en juin 2022 ;
— de nombreux désordres affectant la résine intérieure du réservoir devenue perméable à l’eau ainsi que le dessus du dôme, avec présence de tâches d’humidité importantes à l’extérieur du réservoir ont été relevés ;
— la mesure d’expertise sollicitée s’avère utile pour déterminer l’origine et les causes des désordres allégués et les moyens d’y remédier.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, la société Montmiral et la société Lloyd’s Insurance Company, représentées par Me Houyez, demandent au juge des référés, de rejeter la requête de la commune de Brie et du SIEP du Santerre en ce qu’elle est dirigée à leur encontre et de condamner les requérantes à payer à chacune d’elles une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est fait valoir que :
— la police d’assurance contractée par la SARL Soteno auprès de Lloyd’s Insurance Company le 18 décembre 2018, après résiliation de la précédente police d’assurance, le 21 novembre 2018, du fait de l’intervention du Brexit, a été résiliée le 31 décembre 2020, or les conditions particulières de la nouvelle police d’assurance, qui ne garantissent la SARL Soteno qu’au titre de la garantie obligatoire en application de l’article L. 241-1 du codede des assurances, ou sur réclamation, ne sont pas applicables au litige, dès lors que d’une part, la SARL Soteno n’intervenait pas en qualité de sous-traitante et que le désordre ne relève pas de la garantie de bon fonctionnement, et que, d’autre part, la première réclamation est intervenue après résiliation ;
— la société Soteno a souscrit la police Lloyd’s par l’intermédiaire de la société Montmirail, de sorte que cette dernière ne peut qu’être mise hors de cause.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, la société d’assurances mutuelles du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par la SCP Lebègue Derbise, demande au juge des référés, à titre principal, de rejeter la requête de la commune de Brie et du SIEP du Santerre en ce qu’elle est dirigée à son encontre et demande sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire présentée par les requérantes et en tout état de cause, de condamner in solidum la commune de Brie et le SIEP du Santerre à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est fait valoir que la société SMABTP doit être mise hors de cause compte tenu de ce que la société Equipements du Nord n’est plus assurée auprès de sa compagnie depuis le 31 décembre 2012 mais le serait auprès de la société AXA France Iard.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, la société Techniques du Nord (Soteno), représentée par Me Malbesin, demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par les requérantes et dire que les opérations d’expertise se tiendront au contradictoire de son assureur, la société Lloyd’s Insurance Compagny.
Il est fait valoir que dès lors que, d’une part, la société Lloyd’s Insurance Company était son assureur au jour de l’ouverture du chantier et que, d’autre part, faute d’avoir souscrit une nouvelle police d’assurance auprès d’un autre assureur postérieurement à la résiliation du 31 décembre 2020, notamment en raison de la cessation de son activité, la société Lloyd’s Insurance Company est tenue par une obligation de garantie subséquente pour les garanties facultatives pour les réclamations émises dans le délai de cinq ans à compter de la résiliation concernant les chantiers pour lesquels elle a perçu les cotisations d’assurances, conformément aux dispositions de l’article L124-5 du code des assurances.
Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2023, la société Montmirail, la société Lloyd’s Insurance Company et la société Société Technique du Nord (Soteno), représentées par Me Houyez, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures, de rejeter la requête de la commune de Brie et du SIEP du Santerre en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société Montmirail, de juger recevable et bien fondées, les sociétés Soteno et Lloyd’s Insurance Company à formuler toutes protestations et réserves sur la demande de désignation d’expert présentée par les requérantes et de condamner lesdites requérantes à payer à la société Montmirail une somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la société Ginger Cebtp SAS et à la Selas MJS Partners, lesquelles n’ont pas produit d’observations.
La présidente a désigné Mme Rondepierre, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. L’octroi d’une mesure d’expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il revient au juge des référés, pour déterminer l’utilité de la mesure d’expertise, de se prononcer sur le bien-fondé d’une irrecevabilité ou d’une prescription qui est opposée.
3. La commune de Brie a décidé de procéder à la réhabilitation de son réservoir d’eau potable et les travaux envisagés comprenait la réfection de l’étanchéité de la cuve, du dôme, le remplacement de l’échelle d’accès avec mise en peinture de l’extérieur et renouvellement des canalisations. La SARL Soteno s’est vue confier, par acte d’engagement signé le 14 janvier 2010, la maîtrise d’œuvre des opérations avec mission complète. La société Soteno a, dans un premier temps, mandaté la société SAS Ginger Cebtp aux fins de caractériser l’état préalable du château d’eau et définir les solutions de réparation, laquelle a déposé son rapport le 21 avril 2010. La réalisation des travaux a été confiée à la société Equipements Nord Picardie par acte d’engagement signé le 24 mai 2012. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 12 juillet 2013. La société d’Equipements Nord Picardie ayant été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce d’Amiens le 21 février 2020, la Selas MJS Partners, prise en la personne de Me Soinne a été désignée en qualité de mandataire ad’hoc. Le syndicat intercommunal d’eau potable du Santerre (SIEP du Santerre) auquel la commune de Brie a adhéré le 20 juin 2022, a relevé de nombreux désordres affectant la résine intérieure du réservoir devenue perméable à l’eau ainsi que le dessus du dôme, avec présence de tâches d’humidité importantes à l’extérieur du réservoir. Au vu de l’importance des désordres allégués, la mesure d’expertise s’avère utile pour en déterminer la nature et les causes et les moyens d’y remédier et il y a lieu de fixer la mission de l’expert ainsi qu’il sera énoncé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les différents intervenants à mettre en cause :
4. La commune de Brie et le syndicat intercommunal d’eau potable du Santerre (SIAEP du Santerre) demandent, d’une part, à ce que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la société Soteno et de son assureur, la SAS Montmirail et de la SA Lloyd’s Insurance Company et d’autre part, au contradictoire de la selarl MJS Partners en sa qualité de mandataire de la société Equipements Nord Picardie et de l’assureur de cette société liquidée, la société d’assurances mutuelles du bâtiment et des travaux publics (SMABTP).
5. Par son mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, la société SMABTP demande au juge des référés, à titre principal, de rejeter la requête de la commune de Brie et du SIAEP du Santerre et de la mettre hors de cause des opérations de l’expertise à venir au motif que la société Equipements du Nord était alors assurée auprès de la société AXA France Iard. La société SMABTP ne démontre cependant pas qu’elle serait manifestement étrangère au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. Il s’ensuit qu’il n’y a paslieu de faire droit à sa demande, dès lors que sa mise en cause, qui présente un caractère utile à la réalisation de l’expertise sollicitée, constitue une simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant pas de sa responsabilité.
6. Par leur mémoire, enregistré le 26 octobre 2023, la société Montmirail, la société Lloyd’s Insurance Company et la société Société Technique du Nord (Soteno) demandent au juge des référés de prononcer la mise hors de cause de la société Montmirail qui n’est qu’un intermédiaire d’assurance, plus particulièrement un coverholder Lloyd’s. La société Montmirail ne démontre cependant pas que les missions au titre desquelles elle est intervenue seraient manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande, dès lors que sa mise en cause, qui présente un caractère utile à la réalisation de l’expertise sollicitée, constitue une simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant pas de sa responsabilité.
7. Il résulte des points 4, 5 et 6 que les opérations d’expertise seront effectuées au contradictoire des intervenants mentionnés à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
8. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes que les parties présentent sur le fondement de ces dispositions.
Sur les dépens :
11. Aucun dépens n’a été engagé dans le cadre de la présente instance. Dès lors, les conclusions présentées à cet égard par les parties sont dépourvues d’objet et, par suite, doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : M. A B exerçant 36 rue de Wattignies à Noyelles les Seclin (59139) est désigné en qualité d’expert, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, à savoir à Brie (80200), au château d’eau ;
2°) se faire communiquer tout document et entendre toute personne qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
3°) décrire la nature et l’étendue des dommages et désordres évoqués ci-dessus et dont est est affecté l’ouvrage ;
4°) établir les causes et origines des désordres, en fournissant tout élément technique et de fait permettant au juge d’apprécier les responsabilités encourues, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune de ces causes ;
5°) fournir tout élément technique et de fait permettant au juge d’établir si les désordres dont est affecté l’ouvrage sont de nature à le rendre impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ;
6°) proposer, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde de ces travaux et évaluer leur coût ;
7°) de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues ;
8°) fournir au juge les éléments lui permettant d’apprécier l’étendue des préjudices subis par la commune de Brie et par le syndicat intercommunal d’eau potable du Santerre (SIEP du Santerre) et notamment l’évaluation du coût des travaux nécessaires à réparer les désordres.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative au contradictoire, de :
— la commune de Brie ;
— le syndicat intercommunal d’eau potable du Santerre (SIEP du Santerre) ;
— la SARL Société Technique du Nord (Soteno) ;
— la SA Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société Soteno ;
— la société Montmirail, en qualité d’intermédiaire d’assurance de la société Soteno ;
— la société Ginger Cebtp SAS ;
— la Selas MJS Partners en qualité de mandataire ad’hoc de la SAS Equipements Nord Picardie ;
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur de la société Equipements Nord Picardie.
Article 3 : Préalablement à toutes les opérations, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 5 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal en deux exemplaires au plus tard pour le 31 janvier 2025 Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Brie, au syndicat intercommunal d’eau potable du Santerre (SIAEP du Santerre), à la SARL Société Technique du Nord (Soteno), à la SAS Montmirail, à la SA Lloyd’s Insurance Company, à la société Ginger Cebtp SAS, à la selas MJS Partners, à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et à M. A B, expert.
Fait à Amiens le 9 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé :
A. Rondepierre
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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