Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 12 juin 2025, n° 2505918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, et un mémoire enregistré le 9 juin 2025, M. B A, représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de soixante-douze heures suivant la notification du jugement à intervenir ainsi que les documents nécessaires permettant de formuler une demande d’asile ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’État en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 et de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 en ce qui concerne l’entretien ;
— il méconnaît l’article 3 paragraphe 2 et l’article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 ;
— il méconnaît l’article 4 de la charte européenne des droits fondamentaux et l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Simeray pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Simeray,
— les observations de Me Robin, représentant M. A, assisté de Mme D, interprète en langue turque.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né en 1986, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes responsables de sa demande d’asile
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A, qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l’audience de l’assistance de l’avocat de permanence désigné par le bâtonnier. M. A n’a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’arrêté contesté a été signé par Mme C, responsable du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 février 2025. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit par conséquent être écarté.
4. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l’information. / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien visé à l’article 5 () ".
5. Aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ».
6. Il ressort des pièces du dossier M. A s’est vu remettre, le 16 avril 2025, contre signature, les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (brochure B) comportant les informations prévues par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, en langue turc. L’intéressé a également été entendu au cours d’un entretien le même jour, qui s’est déroulé avec un agent qualifié de la préfecture par le biais d’un interprète en langue turque dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité. Ainsi, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise méconnaissance des dispositions précitées.
7. Aux termes de l’article 3-1 du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ». Aux termes de son article 17 : « 1. () chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. A allègue que sa destination finale n’était pas l’Autriche mais bien la France et que plusieurs de ses cousins résident en situation régulière à Marseille, cette circonstance n’est pas de nature à justifier que sa demande d’asile soit prise en charge par la France. L’intéressé, entré irrégulièrement en France le 7 avril 2025, ne rapporte pas la preuve de liens personnels et familiaux stables et intenses entretenus sur le territoire français, ni davantage qu’il souffrirait de problèmes de santé. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. A soutient que son transfert vers l’Autriche l’expose à un risque d’expulsion vers la Turquie, pays dans lequel il craint pour sa vie dès lors qu’il est impliqué dans le mouvement national kurde. Toutefois, la mesure en litige n’a ni pour objet ni pour effet de procéder au renvoi de M. A en Turquie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. SimerayLe greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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