Rejet 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 28 mars 2025, n° 2503813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 17, le 20 et le 27 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me André, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 13 mars 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a prononcé son placement en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’exécuter la décision à intervenir, dans les plus brefs délais et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction sera faite à Me André.
Il soutient que :
- les décisions en litige ne sont pas suffisamment motivées ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen individuel attentif et circonstancié de sa situation personnelle et familiale au regard des articles L. 741-4, R. 751-8 et R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ces décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant placement en rétention administrative est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation, alors qu’il n’a jamais tenté d’éluder les autorités françaises ;
- en le plaçant en rétention administrative, le préfet n’a pas tenu compte de son état de vulnérabilité, dès lors qu’il conserve de nombreuses séquelles des pressions psychologiques exercées par les autorités turques lors de ses arrestations, fondées sur son refus d’effectuer son service militaire et de son appartenance ethnique.
La requête a été communiquée le 18 mars 2025 au préfet de police, qui a produit des pièces.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a produit des pièces.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Guillou, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de placement en rétention administrative, qui relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ;
les observations de Me André, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
les explications de M. A…, assisté de M. C…, interprète ;
et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n’étant fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né le 5 novembre 2001 à Hinis (Turquie), qui déclare être entré en France le 6 février 2021, a présenté le 12 avril suivant une demande d’asile rejetée par une décision de l’Office français de de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 juin 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 mars 2022. Le requérant a présenté une demande de réexamen, également rejetée par une nouvelle décision de l’OFPRA du 26 juillet 2022. Le 19 février 2022, le préfet de l’Aube a obligé le requérant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A… a été assigné à résidence par deux arrêtés du préfet de la Marne du 9 septembre 2022 et du 4 juillet 2024. Par des arrêtés du 13 mars 2025, le préfet de police a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a prononcé son placement en rétention administrative. M. A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant placement en rétention administrative :
2. Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de police a prononcé le placement en rétention administrative de M. A… doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, les arrêtés en litige visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils précisent que M. A…, ressortissant turc, a présenté une demande d’asile définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 mars 2022, ainsi qu’une demande de réexamen par une nouvelle décision de l’OFPRA du 26 juillet 2022. De plus, le préfet relève que le requérant a été signalé le 12 mars 2025 pour soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement en date du 19 avril 2022, et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute de justifier d’une résidence effective et permanente. En outre, l’arrêté précise que M. A… est célibataire sans enfant à charge. Enfin, l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français se fonde sur le caractère récent du séjour de M. A… en France, sur l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, de la soustraction du requérant à l’exécution d’une reconduite frontière, ainsi que sur son absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Ainsi, alors que la motivation d’une décision administrative s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, les décisions en litige exposent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants: (…) 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Selon l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants: (…) 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: (…) 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 de ce code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. A supposer que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales serait soulevé à l’encontre des décisions portant éloignement de M. A… sans délai et interdiction de retour sur le territoire français, il est constant que la présence du requérant sur le territoire français présente un caractère récent, au mieux depuis la date de l’enregistrement de sa demande d’asile le 12 avril 2021. Dans ce contexte, M. A… n’illustre pas l’ancienneté de sa vie de couple avec Mme D… en se bornant à produire une simple attestation de sa compagne, selon laquelle ils seraient en couple depuis deux ans. De même, aucune pièce de la requête n’atteste de la présence à Reims de la tante paternelle du requérant, qui n’apporte aucune précision sur les attaches familiales dont il dispose en Turquie. Dès lors, en prononçant les décisions litigieuses, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A….
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si M. A… affirme craindre pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine dès lors qu’il a subi de nombreuses pressions et menaces de la part des autorités turques en sa qualité de Kurde objecteur de conscience, il ne démontre pas l’actualité de telles craintes en produisant une simple lettre du 18 août 2022 par laquelle le ministère de la défense turc aurait rejeté sa demande de reconnaissance du statut d’objecteur de conscience, alors que sa demande d’asile et de réexamen ont fait l’objet de décisions de rejet définitif. Enfin, M. A… ne démontre pas avoir saisi l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’une nouvelle demande de réexamen en date du 17 mars 2025. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de police du 13 mars 2025 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : J-R GuillouLa greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Rejet ·
- Circulaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance
- Adulte ·
- Foyer ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Formation professionnelle ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Terme ·
- Demande ·
- Plateforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Islande ·
- Démocratie ·
- Ville ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Participation ·
- Délibération ·
- Disposition législative ·
- Résidence ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Logement social ·
- Demande ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Parc ·
- Urgence
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Litige ·
- Actes administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Assistance ·
- Provision ·
- Assurance maladie
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Travailleur handicapé ·
- Désistement ·
- Commission ·
- Reconnaissance ·
- Décision implicite ·
- Disposition réglementaire ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.