Non-lieu à statuer 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 30 juin 2025, n° 2502846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2025 et le 16 mai 2025, Mme B D épouse C, représentée par Me Alampi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation au regard de sa vie privée et familiale en France ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et de l’absence d’examen de sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 613-2 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée en ce qu’elle justifie de considérations humanitaires et familiales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère ;
— et les observations de Me Alampi, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse C ressortissante du Kosovo, née en 1976, déclare être entrée en France en janvier 2010 accompagnée de son conjoint, de leurs quatre enfants et de la mère de son conjoint. Sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 septembre 2010 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 3 avril 2012. Le préfet de l’Isère a pris à son encontre le 3 juillet 2012 une décision de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire qu’elle n’a pas exécutée. Le 28 juin 2013, elle a à nouveau fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, devenue définitive. Le 30 décembre 2015, elle a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Ces décisions ont été confirmées par le tribunal administratif de Grenoble le 7 juillet 2016. Le 11 août 2024, alors qu’elle était en train de vendre des montres sur un marché, elle a été interpellée par la police nationale pour recel de vol. Par arrêté du 12 août 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme C bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, accordée par décision du 22 janvier 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit ainsi que les éléments de fait propres à la situation familiale de Mme C sur lesquels elle se fonde. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de l’Isère du 8 avril 2024, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
5. En troisième lieu, si Mme C déclare être entrée en France en janvier 2010, la durée de sa présence en France n’est liée qu’à son maintien sur le territoire en situation irrégulière malgré les précédentes obligations de quitter le territoire français prises à son encontre. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a été entendue par les services de police le 11 août 2024 pour recel de vol. Mme C ne fait pas état d’une insertion sociale ou professionnelle en France, et ne démontre pas y avoir établi une vie privée et familiale hors de sa propre cellule familiale. Elle n’établit pas non plus être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écartée.
6. En quatrième lieu, dans les circonstances énoncées au point précédent et alors que rien ne permet de retenir que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans le pays dont elle a la nationalité, la décision l’obligeant à quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
7. Enfin, et ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision attaquée prend en compte la situation personnelle et familiale de Mme C. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’absence d’examen de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
8. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
9. Pour décider de prononcer une interdiction du territoire français et en fixer la durée à un an, le préfet de l’Isère a tenu compte de la circonstance que Mme C ne justifie pas de sa durée de présence en France, que rien ne fait obstacle à ce que sa cellule familiale nucléaire se reconstitue dans son pays d’origine et que même si sa présence en France ne représente pas une menace à l’ordre public, elle séjourne de manière irrégulière sur le territoire. Ce faisant, il a suffisamment motivé sa décision au regard des critères prévus par la loi, qui ne sont pas cumulatifs. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par conséquent être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, et alors que les circonstances qui y sont relevées ne constituent pas des circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé de la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision portant interdiction du territoire français pour une durée d’un an doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C, à Me Alampi et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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