Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 avr. 2025, n° 2501394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. B A, représenté par la SCP Themis Avocats et associés, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 4 mars 2025 par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Dijon a ordonné son placement à l’isolement pour une durée de trois mois à Dijon ;
3°) d’enjoindre au chef d’établissement de la maison d’arrêt de Dijon d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 19991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— s’agissant de l’urgence :
— l’urgence est établie, s’agissant d’une mesure de placement à l’isolement d’une personne détenue, l’administration pénitentiaire ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption d’urgence ;
— s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée est entachée d’une méconnaissance des droits de la défense prescrits par l’article R. 213-21 du code pénitentiaire en l’absence de justification qu’il ait pu consulter avec un délai suffisant son dossier contradictoire, d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle est fondée sur des faits qui lui sont reprochés qui ne caractérisent pas un risque actuel sérieux et avéré d’atteinte à la sécurité de l’établissement, et d’inexactitude matérielle des faits en l’absence de production par l’administration pénitentiaire d’éléments établissant son prétendu comportement inapproprié et agité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501395 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Nicolet a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Hebmann, pour le compte du requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Et aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. (). ».
4. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article. Toutefois, si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d’incarcération de l’intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Le requérant a été condamné le 20 octobre 2023 par la cour d’assises du Jura à la peine maximale de vingt ans de réclusion criminelle, confirmée par la cour d’assises, pour des faits, notamment, de viols avec violences, tentatives de viol et d’agressions sexuelles commis sur trois femmes dont deux personnes vulnérables, au regard, selon la cour, de la gravité des faits, notamment la répétition de faits criminels en l’espace dix jours environ, la vulnérabilité, pour deux des victimes, la fragilité et l’isolement pour la troisième, l’extrême violence à leur encontre, le préjudice, physique et psychique qui en résulte pour chacune des parties civiles, et leurs proches, ainsi que de la personnalité de l’accusé, ses dénégations au cours de la procédure, son absence d’empathie, son hostilité à l’égard des femmes et son incapacité à la fois d’introspection et de remise en question, laissant craindre un risque majeur de récidive. L’intéressé a également été condamné le 7 novembre 2023 à une peine de huit mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de menaces de morts réitérées sur conjoint ou concubin et d’appels téléphoniques malveillants réitérés. Durant sa détention, il a fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires, notamment le 11 mars 2025 et le 3 décembre 2024 pour des faits de tapage, de refus de se soumettre à une mesure de sécurité, d’insultes et de menaces envers un membre du personnel de l’établissement et d’apologie du terrorisme, et le 16 juin 2023 pour des faits de violence physique envers un membre du personnel. Au regard de l’ensemble de ces faits, et notamment du comportement en détention du requérant, récurrent et récemment réitéré, particulièrement agressif et virulent à l’égard du personnel de l’établissement, le ministre est fondé à soutenir que ces circonstances particulières, qui caractérisent une menace grave pour la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, sont de nature à renverser la présomption d’urgence, et à considérer que la condition d’urgence prescrite par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est, en l’espèce, pas remplie à la date à laquelle le juge des référés est appelé à statuer.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Themis Avocats et associés.
Copie en sera délivrée pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
Ph. Nicolet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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