Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 5 févr. 2025, n° 2500899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 février 2025, Mme A B C, représentée par Me Rossi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de déclarer la France comme Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile et d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure, faute de justification de la qualité de l’agent ayant conduit l’entretien individuel dont elle a bénéficié, en méconnaissance de l’article 5 du règlement européen du 26 juin 2013 ;
— la décision résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles 16 et 17 du règlement européen du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Richard-Rendolet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet ;
— les observations de Me Rossi, avocate, pour Mme B C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme B C, requérante, assistée d’un interprète en langue portugaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante angolaise née le 3 janvier 1967, Mme B C demande l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ».
5. Si Mme B C soutient qu’il n’est pas justifié de la qualité de l’agent public ayant conduit l’entretien individuel dont elle a bénéficié le 28 octobre 2024, elle ne produit aucun élément remettant en cause la qualification de celui-ci, alors que le compte rendu de l’entretien indique que la requérante s’est entretenue avec « un agent qualifié de la préfecture du Rhône ». Par suite, Mme B C n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article 5 précité.
6. Aux termes de l’article 16 du règlement européen du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Lorsque, du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. ».
7. Si la requérante produit des certificats médicaux dont il ressort qu’elle souffre de diabète et d’hypertension et qu’elle a bénéficié de rendez-vous de consultation médicale en janvier 2025, il ne ressort pas de ces éléments ni d’aucune autre pièce du dossier qu’elle serait ainsi affectée d’une maladie grave la plaçant dans la dépendance de l’assistance de sa fille, qui réside en France. Cette situation de dépendance ne résulte pas non plus de la seule circonstance que Mme B C est hébergée par sa fille. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que la préfète du Rhône n’a pas fait application des dispositions de l’article 16 du règlement européen du 26 juin 2013.
8. Aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ».
9. La faculté laissée à chaque État membre, par le 1. de l’article 17 du règlement n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété le paragraphe 1 de cet article à la lumière de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux termes duquel « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » dans le sens que, lorsque le transfert d’un demandeur d’asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La Cour en a déduit que les autorités de l’État membre concerné, y compris ses juridictions, doivent vérifier auprès de l’État membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l’arrivée et que le transfert n’entraînera pas, par lui-même, de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, précisant que, le cas échéant, s’il s’apercevait que l’état de santé du demandeur d’asile concerné ne devait pas s’améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d’aggraver l’état de l’intéressé, l’État membre requérant pourrait choisir d’examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la « clause discrétionnaire » prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III.
10. La requérante fait valoir qu’elle est hébergée en France par sa fille, qui a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire et séjourne régulièrement en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est entrée en France en 2018, soit six années avant sa mère, qui est entrée le 16 août 2024. Si la requérante indique à l’audience avoir régulièrement téléphoné à sa fille pendant l’absence de cette dernière, cette seule circonstance, à la supposer d’ailleurs établie, ne permet pas d’établir le maintien de liens particuliers entre la requérante et sa fille, dont elle a été séparée de nombreuses années. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit au point 7, la requérante ne justifie pas de la gravité des pathologies dont elle est affectée ni de son état de dépendance, et il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé ne pourrait pas être pris en charge en Allemagne, pays vers lequel elle peut voyager. Dans ces conditions, en refusant de faire application de la clause discrétionnaire, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B C dirigées contre l’arrêté du 17 janvier 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Mme B C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le magistrat désigné,
F-X. Richard-RendoletLa greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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