Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 28 févr. 2025, n° 2306242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023 sous le n° 2306242, Mme E F, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 1er décembre 2023 par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement d’une amende administrative d’un montant de 300 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 300 euros ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il a été émis en dépit du recours formé à l’encontre de l’indu de revenu de solidarité active ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’est pas signé et ne permet pas d’identifier les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis ;
— l’amende administrative, que le titre en litige vise à recouvrer, n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 8 février 2024.
II. – Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023 sous le n° 2306302, Mme E F, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 6 décembre 2023 par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 390,29 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 1 390,29 euros ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il a été émis en dépit du recours formé à l’encontre de l’indu de revenu de solidarité active ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’est pas signé et ne permet pas d’identifier les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis ;
— l’indu de revenu de solidarité active, que le titre vise à recouvrer, n’est pas fondé ;
— elle peut bénéficier, à titre subsidiaire, d’une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024.
III. – Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023 sous le n° 2306303, Mme E F, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 6 décembre 2023 par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 919,12 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 8 929,12 euros ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il a été émis en dépit du recours formé à l’encontre de l’indu de revenu de solidarité active ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’est pas signé et ne permet pas d’identifier les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis ;
— l’indu de revenu de solidarité active, que le titre vise à recouvrer, n’est pas fondé ;
— elle peut bénéficier, à titre subsidiaire, d’une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le titre en litige a été retiré.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente,
— et les observations de Mme A C, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par les présentes requêtes, Mme F demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 1er décembre 2023 par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement d’une amende administrative d’un montant de 300 euros, d’annuler le titre exécutoire émis le 6 décembre 2023 par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 390,29 euros et d’annuler le titre exécutoire émis le 6 décembre 2023 par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 919,12 euros. Elle demande également à être déchargée de l’obligation de payer l’ensemble des sommes en litige.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par Mme F, qui concernent la situation d’une même allocataire, présentent à juger des questions connexes et font l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée dans la requête n° 2306303 :
3. Il résulte de l’instruction que, par un certificat du 5 décembre 2024, le département des Alpes-Maritimes a procédé à l’annulation du titre de recettes émis le 6 décembre 2023 en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 929,12 euros. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme F enregistrée sous le n° 2306303.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Concernant le titre exécutoire émis le 6 décembre 2023 en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 390,26 euros :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif (). ». En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu que l’effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l’indu s’attache à l’exigibilité de la créance. Il en résulte que l’exercice d’un tel recours, de même d’ailleurs qu’une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l’administration ou devant les juges du fond, d’une part, à la possibilité pour l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active d’opérer une compensation avec les sommes dues à l’allocataire et, d’autre part, à l’émission, par le département, d’un titre exécutoire.
5. Mme F soutient que le titre exécutoire en litige a été émis en dépit du recours formé à l’encontre de l’indu de revenu de solidarité active que le titre vise à recouvrer. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active, d’un montant initial de 1 444,08 euros, ramené à 1 390,26 euros, ne fait l’objet d’aucun recours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précités ne peut qu’être qu’écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de l’émission du titre exécutoire en litige : « () le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation () ». Aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique () ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / () / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L.252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 juin 2007 susvisé portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : « La signature électronique de l’ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l’article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d’échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure ».
7. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur. Celle-ci peut être manuscrite ou électronique.
8. En l’espèce, l’avis de sommes à payer a été émis par Mme D B. Il résulte de l’instruction que le bordereau n° 1824, qui comprend le titre exécutoire n° 16546, a été signé électroniquement par Mme D B le 6 décembre 2023, laquelle bénéficie, par un arrêté du 28 septembre 2023 et publié le même jour, d’une délégation de signature du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à l’effet de signer toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 262-3 du code précité : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. () / L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
10. Il résulte de l’instruction que Mme F est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 5 décembre 2018. Elle a fait l’objet d’un contrôle de ses ressources et de sa situation, diligenté par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Le rapport d’enquête, établi le 27 janvier 2023 par cet agent, indique que l’intéressée n’a pas déclaré avoir soldé son prêt immobilier grâce à la vente, en avril 2019, d’un local commercial. La caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à Mme F, par une décision du 3 mai 2023, un indu de revenu de solidarité active, d’un montant initial de 1 444,08 euros. Par des courriers des 6 et 12 mai 2023, la requérante a contesté cette décision. En l’absence de réponse, le département des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté le recours administratif de l’intéressée, lequel rejet n’a fait l’objet d’aucun recours. En vue du recouvrement de l’indu précité, le département des Alpes-Maritimes a émis le titre n° 16456, d’un montant de 1 390,26 euros.
11. En l’espèce, pour demander l’annulation du titre contesté, Mme F soutient que l’indu que le titre vise à recouvrer n’est pas fondé dès lors que les sommes versées à son compte correspondent à un prêt sous-seing privé à titre gracieux. Toutefois, et dès lors que cette allégation n’est justifiée par la production d’aucune pièce, les sommes litigieuses doivent être regardées comme ayant le caractère d’une ressource qui doit être prise en compte dans le calcul des droits de Mme F au revenu de solidarité active. Par suite, le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active que le titre exécutoire vise à recouvrer doit être écarté.
Concernant le titre exécutoire émis le 1er décembre 2023 en vue du recouvrement d’une amende administrative d’un montant de 300 euros :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif (). ». En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu que l’effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l’indu s’attache à l’exigibilité de la créance. Il en résulte que l’exercice d’un tel recours, de même d’ailleurs qu’une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l’administration ou devant les juges du fond, d’une part, à la possibilité pour l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active d’opérer une compensation avec les sommes dues à l’allocataire et, d’autre part, à l’émission, par le département, d’un titre exécutoire.
13. Ces dispositions font seulement obstacle, en cas de recours pendant contre une décision de récupération de l’indu, à l’émission d’un titre exécutoire. La décision litigieuse notifiant une amende administrative ne constituant pas un tel acte de recouvrement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de l’émission du titre exécutoire en litige : « () le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation () ». Aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique () ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / () / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L.252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 juin 2007 susvisé portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : « La signature électronique de l’ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l’article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d’échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure ».
15. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur. Celle-ci peut être manuscrite ou électronique.
16. En l’espèce, l’avis de somme à payer a été émis par Mme D B. Il résulte de l’instruction que le bordereau n° 1793, qui comprend le titre exécutoire n° 16408, a été signé électroniquement par Mme D B, laquelle bénéficie, par un arrêté du 28 septembre 2023 et publié le même jour, d’une délégation de signature du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à l’effet de signer toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
17. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies , en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ». Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ».
18. En l’espèce, pour demander l’annulation du titre contesté, Mme F soutient que l’amende administrative, que le titre vise à recouvrer, n’est pas fondée. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante, qui n’a pas déclaré aux services de la caisse d’allocations familiales le remboursement de son prêt immobilier grâce à la vente d’un local commercial, a également omis de déclarer la somme perçue au titre d’un héritage, alors même que les déclarations trimestrielles de ressources, que l’intéressée est réputée avoir rempli depuis décembre 2018, contiennent une catégorie « autres ressources ». Dans ces conditions, et dès lors que de telles omissions déclaratives ont généré un autre indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 8 919,12 euros, c’est à bon droit que le président du conseil départemental a prononcé, à l’encontre de Mme F, une amende administrative d’un montant de 300 euros. Par suite, le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de l’amende administrative ne peut qu’être écarté.
Sur la demande de remise de dette concernant l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 390,29 euros :
19. Aux termes de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.() La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
20. Il résulte des dispositions précitées que des conclusions aux fins de remise de dette relatives au revenu de solidarité active portées directement devant le juge administratif sont irrecevables, à défaut pour l’intéressé d’avoir présenté les demandes préalables de remise gracieuse de ces dettes auprès des autorités compétentes, et donc, à défaut de décision prise par les autorités compétentes rejetant les demandes de remise gracieuse de ces indus, la juridiction ne pouvant être saisie que par voie de recours formé contre de telles décisions de refus de remise de dette.
21. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme F ait sollicité, auprès du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, une demande de remise de dette de son indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 1 390,29 euros. Par suite, en l’absence de demande préalable, ses conclusions tendant à ce que le tribunal lui accorde une remise de dette doivent être rejetées comme irrecevables.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fins de décharge et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur la requête enregistrée sous le n° 2306303.
Article 2 : Les requêtes n°s 2306242 et 2306302 présentées par Mme F sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La présidente,La greffière,
signé signé
M. G
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°s 2306242, 2306302, 2306303
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