Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 oct. 2025, n° 2508874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par la société d’avocats KAMS, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire, ensemble la décision du 20 mai 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, Mme A…, représentée par la société d’avocats KAMS, demande au tribunal de prendre acte du non-lieu à statuer susvisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements ».
2. Par mémoire enregistré le 27 octobre 2025, Mme A…, qui demande au tribunal de prendre acte du non-lieu à statuer opposé par le préfet de la Loire-Atlantique, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions susvisées aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions visées ci-dessus aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n° 2508874 de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2508874 de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 30 octobre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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