Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2300848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 juillet, 22 août 2023 et 31 juillet 2024, Mme A… B… entend demander au tribunal :
1°) de « corriger » la liste principale d’aptitude pour l’accès au corps de commandement au titre de l’année 2020 en y faisant apparaître son nom et son affectation à la maison d’arrêt de Basse-Terre ;
2°) d’enjoindre à l’administration de la nommer sur place à la maison d’arrêt de Basse-Terre dans le corps de commandement depuis le 1er juin 2020 et de la faire apparaître dans le document « la réforme du corps de commandement : cible-fonctions requalifiées -fonctions créées-fonctions historiques » ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6000 euros en réparation des dommages causés par cette discrimination.
Elle soutient que :
- elle remplissait toutes les conditions pour être nommée ;
- les fonctions de responsable du bureau de gestion de la détention et des parloirs qu’elle a exercées depuis 2018 étaient des fonctions requalifiées dans plusieurs établissements ;
- elle a réussi l’examen dérogatoire pour l’accès au grade de lieutenant de l’administration pénitentiaire à deux reprises mais a dû y renoncer pour des raisons familiales ;
- l’injustice qu’elle a subie a des répercussions financières et sur sa vie qui doit être réparée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2019-1038 du 9 octobre 2019 ;
- l’arrêté du 2 octobre 2020 fixant à titre dérogatoire le nombre d’emplois pourvus par les différentes voies de promotion dans le corps de commandement du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire et le corps des chefs des services pénitentiaires
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, première surveillante affectée à la maison d’arrêt de Basse-Terre a été proposée pour être inscrite sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps de commandement des personnels de surveillance au titre de l’année 2020 (plan de requalification). A l’issue de l’avis de la commission administrative paritaire (CAP) des 14 et 15 décembre 2020, son nom ne figure pas sur la liste principale publiée le 27 janvier 2021. Par courrier du 9 avril 2023, Mme B… a formé un recours hiérarchique auprès du garde des Sceaux, ministre de la justice. Puis par un courrier du 19 août 2023, elle a formé une demande indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 6000 euros en réparation des dommages causés par la discrimination qu’elle estime avoir subie. Par sa requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la liste principale pour l’accès au corps de commandement des personnels de surveillance au titre de l’année 2020, en tant qu’elle n’y figure pas et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6000 euros en réparation des dommages causés par cette discrimination.
Sur les fins de non-recevoir opposées par l’administration :
D’une part, aux termes de l’article 2 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, dans sa version applicable au litige : « Le corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire comprend quatre grades : / (…) 3° Un grade de premier surveillant qui comporte six échelons ; / 4° Un grade de major pénitentiaire qui comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel. ». Selon les termes de l’article 21 du même décret : « Le corps de commandement comprend trois grades : / 1° Un grade de lieutenant pénitentiaire, qui comporte un échelon d’élève et huit échelons ; (…) ». Et aux termes de l’article 23 de ce même décret : « Les lieutenants pénitentiaires sont recrutés : / (…) 3° Dans la limite de 5 % des emplois à pourvoir, au choix, parmi les majors et les premiers surveillants pénitentiaires et qui, au 1er janvier de l’année d’établissement de la liste d’aptitude, ont accompli au moins douze ans de services effectifs dans le corps d’encadrement et d’application, dont cinq ans en qualité de premier surveillant ou de major pénitentiaire. / Les nominations sont prononcées après inscription sur une liste d’aptitude établie par ordre de mérite par le garde des sceaux, ministre de la justice. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 38 du décret du 9 octobre 2019 modifiant le décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire : « Par dérogation à l’article 23 du même décret, peuvent en outre être recrutés dans le corps de commandement jusqu’au 31 décembre 2023 : / (…) 2°Par voie d’inscription sur une liste d’aptitude, au choix, parmi les majors pénitentiaires et les premiers surveillants qui comptent, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la liste d’aptitude est établie, douze ans d’ancienneté dans le corps d’encadrement et d’application, dont quatre en tant que premier surveillant. / Le nombre d’emplois pourvus par les différentes voies de promotion est fixé chaque année par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. ». Et selon les termes de l’article 1er de l’arrêté du 2 octobre 2020 fixant à titre dérogatoire le nombre d’emplois pourvus par les différentes voies de promotion dans le corps de commandement du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire et le corps des chefs des services pénitentiaires : « Le nombre annuel d’emplois pourvus jusqu’au 31 décembre 2023 dans le corps de commandement du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire par l’article 38 du décret n° 2019-1038 du 9 octobre 2019 (…) est fixé ainsi :
Année
Nombre d’emplois pourvus par voie d’inscription sur une liste d’aptitude
(…)
2020
460
(…)
(…)
(…)
(…)
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la liste d’aptitude pour l’accès au corps de commandement du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire au titre de l’année 2020 – plan de requalification comporte un nombre maximum de fonctionnaires et présente ainsi un caractère indivisible. Par suite, les conclusions d’un agent tendant à l’annulation de cette liste en tant qu’il n’y est pas inscrit sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… tendant à « corriger » la liste principale d’aptitude pour l’accès au corps de commandement au titre de l’année 2020 en y faisant apparaître son nom et son affectation à la maison d’arrêt de Basse-Terre ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté.
Sur les conclusions indemnitaires :
Mme B… demande la réparation des dommages causés par la discrimination dont elle s’estime victime de la part de l’administration qui aurait dû la nommer dans le corps de commandement au titre de l’année 2020. Elle fait grief à son administration de ne pas avoir respecté le principe d’égalité hommes-femmes en nommant un officier responsable du BGD, fonction alors qu’elle occupait ses fonctions depuis le 30 juillet 2018.
Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 1 et 2 que l’inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps de commandement du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire ne constitue pas un droit pour les majors pénitentiaires et les premiers surveillants qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir et relève d’une appréciation comparée des mérites des agents pouvant être promus. À cet égard, il ressort des termes de la note de gestion du 23 octobre 2020 par laquelle le directeur de l’administration pénitentiaire a fixé les modalités d’élaboration de la liste d’aptitude pour l’accès au corps de commandement du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire au titre de l’année 2020 – plan de requalification, que les directions interrégionales des services pénitentiaires devaient faire parvenir à l’administration centrale, au plus tard le 20 novembre 2020, une liste des agents de leur ressort pouvant être promus au titre de l’année 2020, dans l’hypothèse où elle serait différente de celle dont disposait déjà le ministère de la justice, ainsi qu’une liste des agents qu’elles souhaitaient proposer à l’avancement, classés par ordre de mérite, accompagnée de mémoires de propositions à la rédaction soignée dans lesquels devaient figurer les fonctions exactes des agents concernés, un argumentaire clair et des commentaires cohérents avec l’ordre de priorisation établi. Cette note de gestion du 23 octobre 2020 précisait enfin, que « serait appréciées », pour l’inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps de commandement du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire au titre de l’année 2020 – plan de requalification, « l’expérience, la valeur professionnelle de l’agent, l’ancienneté dans le poste requalifié, l’exercice de fonctions requalifiées au cours de sa carrière ainsi que ses capacités à exercer des fonctions à plus fortes responsabilités ».
En l’espèce, par note du 12 novembre 2020, le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Basse-Terre a transmis la liste des agents proposés pour être inscrits sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps de commandement du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire ainsi que leurs fonctions, liste parmi laquelle figurait la requérante.
Si Mme B… invoque des incohérences au niveau des dates qui, selon elle, lui auraient été préjudiciables, elle ne démontre pas que le mémoire de proposition n’aurait pas été transmis dans les délais. En outre, l’inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps de commandement du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire ne constitue pas un droit pour les premiers surveillants qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir et relève d’une appréciation comparée des mérites des agents pouvant être promus. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la circonstance que la fonction de responsable du BGD qu’elle occupait depuis 2018 n’ait pas été répertoriée dans le document « Réforme du corps de commandement / Cible-Fonctions requalifiées-Fonctions crées-Fonctions historiques » ait eu pour conséquence sa non nomination sur la liste d’aptitude. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de l’inscrire sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps de commandement du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire au titre de l’année 2020 – plan de requalification.
En l’absence de faute commise par l’administration, les conclusions indemnitaires de Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J.L SANTONI
La rapporteure,
V. BIODORE
Le président,
J.L SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Mendicité ·
- Homme ·
- Ville ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Rejet
- Impôt ·
- Résidence principale ·
- Cession ·
- Exonérations ·
- Administration fiscale ·
- Plus-value ·
- Manquement ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Informatique ·
- Sécurité ·
- Consultation ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Apprentissage ·
- Aide sociale ·
- Exécution ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Parlement européen
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Nouvelle-calédonie ·
- L'etat ·
- Sociétés ·
- Force de sécurité ·
- République ·
- Responsabilité sans faute ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Destruction ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Délais ·
- Atteinte ·
- Référé
- Cartes ·
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vidéos ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Communauté de vie ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2019-1038 du 9 octobre 2019
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.