Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 8 août 2025, n° 2507358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry n°2, représenté par Me Rossi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 mai 2025 par lesquelles la préfète de l’Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de son dossier en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— la compétence de l’auteur des décisions attaquées n’est pas justifiée ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit faute d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, la préfète de l’Ardèche, représentée par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, magistrate désignée ;
— les observations de Me Rossi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête en précisant se désister du moyen tiré du défaut de compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué et conserver l’ensemble des autres moyens soulevés par la requête en ajoutant un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle précise que M. A était ingénieur civil depuis trois ans en Iran avant son départ pour la France, que les difficultés rencontrées dans son couple sont liées à son déracinement lors de son arrivée en France et qu’il a passé un diplôme d’étude en langue française, qui lui a permis de trouver du travail en France ; elle ajoute que le requérant présente des craintes en cas de retour en Iran liées à son commencement d’une conversion au christianisme lors de son séjour en France ;
— les observations de Me Coquel, substituant Me Tomasi et représentant la préfète de l’Ardèche, qui écarte l’ensemble des moyens soulevés et insiste sur l’absence de résidence entre les époux et le caractère complaisant de leur mariage ressortant du courriel envoyé par sa conjointe aux services de la préfecture et alors que M. A ne conteste pas avoir une relation avec une autre femme à Paris ; elle précise également que le courrier de sa compagne produit par le requérant n’est pas signé et est antérieur à sa dernière garde à vue et que la déclaration sur l’honneur de résidence commune n’est pas datée ;
— M. A, requérant, assisté de M. B, interprète en langue perse, qui a déclaré ne rien avoir à ajouter.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant iranien né le 7 février 1996, est entré en France le 4 juillet 2024 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « conjoint de Français », valable du 23 juin 2024 au 22 juin 2025. Le 2 avril 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et, par un arrêté du 15 mai 2025 la préfète de l’Ardèche a abrogé son visa long séjour valant titre de séjour mention « conjoint de Français », a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par un arrêté du 5 août 2025, la préfète de l’Ardèche a ordonné son placement en centre de rétention administrative pour une durée de quatre jours. Par la présente requête M. A demande au tribunal d’annuler les décisions du 15 mai 2025 par lesquelles la préfète de l’Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète de l’Ardèche aurait omis d’examiner de manière individualisée ou complète la situation de M. A, qui lui était alors soumise. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fait état, avant l’adoption de cet arrêté, de la reprise d’une vie commune avec son épouse, alors qu’il ressort au contraire de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 2 avril 2025 qu’il a lui-même indiqué à la préfecture ne plus résider en communauté de vie avec sa femme. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 2, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Ardèche se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de M. A, par suite le moyen tiré de l’erreur de droit sur ce fondement doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. "
5. En l’espèce, si le requérant soutient que la communauté de vie avec son épouse a cessé à compter du mois de novembre 2024, pour reprendre au mois de février 2025, il est toutefois constant que, depuis leur mariage, célébré le 16 décembre 2023, la communauté de vie entre M. A et son épouse a cessé, au moins pour une période, et il ressort des pièces du dossier que cette situation s’explique en raison des violences intraconjugales commises par le requérant à l’encontre de son épouse. Il ressort par ailleurs des observations apportées par M. A à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 2 avril 2025 qu’il avait déclaré ne plus résider en communauté de vie avec son épouse en fournissant sa nouvelle adresse personnelle et que l’absence de résidence du requérant au domicile de son épouse a été vérifiée par les services de la gendarmerie nationale le 16 janvier 2025. En tout état de cause, le requérant, qui ne produit des documents relatifs à la reprise d’une vie commune avec son épouse qu’à compter du 19 mai 2025, correspondant au retrait de la plainte déposée par son épouse son encontre afin de « se laisser une autre chance » et poursuivre leur vie commune, n’établit pas la reprise d’une communauté de vie avec son épouse à une date antérieure à l’adoption de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. A ne peut pas être regardé comme établissant l’absence de cessation de la communauté de vie avec son épouse depuis le mariage. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être rejeté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. A se prévaut uniquement de la présence sur le territoire français de son épouse de nationalité française, toutefois, il est constant que leur communauté de vie a été interrompue à compter du mois de novembre 2024 au moins jusqu’au mois de février 2025, et ressort des pièces du dossier que son épouse a porté plainte à son encontre le 20 août 2024 pour des violences conjugales. Dans ces conditions, M. A, qui ne conteste pas les dires de son épouse du 3 août 2025, rappelés par la préfecture lors de l’audience publique et révélant une situation antérieure, selon lesquels il s’agissait d’un mariage de complaisance pour obtenir un titre de séjour et qu’il fréquente une autre femme à Paris, ne peut pas se prévaloir de l’intensité particulière de leur relation à l’encontre de la décision attaquée. Par ailleurs, la seule production d’une attestation de l’obtention du diplôme d’études en langue française de niveau A1 et la circonstance qu’il exercerait une activité professionnelle dans la vente de viande en gros, ne suffit pas à justifier d’une intégration particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, M. A, qui est présent depuis peu de temps en France et ne se prévaut d’aucune autre relation familiale ou amicale d’une particulière intensité sur le territoire français, alors qu’il a résidé la majeure partie de son existence en Iran, où résident ses parents et ses frères et sœurs selon ses propres déclarations aux services de police judiciaire le 4 août 2025, n’établit pas y avoir développé des attaches personnelles et familiales d’une particulière intensité, auxquelles la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour porterait atteinte de manière disproportionnée, au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et en l’absence de motivation distincte sur ce point, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment sur sa situation personnelle, M. A, qui ne justifie par ailleurs pas que son épouse bénéficie de soins indispensables à son état de santé, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En l’absence d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant fixant le pays de destination doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
12. En se bornant à faire valoir qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son commencement de conversion au christianisme, sans plus de précisions circonstanciées sur la réalité, la nature et l’actualité des risques personnels allégués, le requérant n’établit pas qu’il serait susceptible d’être personnellement soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreintes et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Rossi et à la préfète de l’Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
La greffière
L. Bon-MardionLa République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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