Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 20 mai 2025, n° 2410547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2024 et 28 janvier 2025, la SCA Véolia Eau – Compagnie générale des eaux, représentée par Me Espasa-Mattei, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant de 2 242 055 euros, correspondant, d’une part, aux taxes communales sur la consommation finale d’électricité, dont elle a supporté le coût au titre des années 2021 et 2022 et, d’autre part, à la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité dont elle a supporté le coût au titre de l’année 2021, assortie des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les taxes communales et départementales sur la consommation finale d’électricité constituent une imposition indirecte frappant la consommation d’électricité au sens de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, ne respectant pas les règles de taxation posées par l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive, en ce qu’elle ne remplit pas la condition tenant à la poursuite d’une finalité spécifique ;
— les taxes communales et départementales sur la consommation finale d’électricité, dont le taux varie en fonction des communes et départements ou de la puissance souscrite, sont contraires aux règles de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée du fait de l’absence de respect de cette directive ;
— le préjudice qu’elle a subi correspond aux taxes communales et départementales sur la consommation finale d’électricité indûment supportées, pour un montant total de 2 242 055 euros au titre des années 2021 et 2022 ;
— elle a droit aux intérêts moratoires sur ces sommes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCA Véolia Eau – Compagnie générale des eaux ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 février 2025 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 ;
— la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code des impositions sur les biens et services ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— et les observations de Me Renaudin, représentant la SCA Véolia Eau – Compagnie générale des eaux.
Des notes en délibéré présentées pour la SCA Véolia Eau – Compagnie générale des eaux ont été enregistrées le 7 et le 13 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la SCA Véolia Eau – Compagnie générale des eaux demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant de 2 242 055 euros, correspondant, d’une part, aux taxes communales sur la consommation finale d’électricité, dont elle a supporté le coût au titre des années 2021 et 2022 et, d’autre part, à la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité dont elle a supporté le coût au titre de l’année 2021, assortie des intérêts moratoires.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 : « I. – Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée » taxe départementale sur la consommation finale d’électricité « , dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 3333-3 du présent code. () ». Aux termes de l’article L. 2333-2 du même code, applicable entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 : « Il est institué, au profit des communes ou, selon le cas, au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité visée à l’article L. 2224-31 une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée »taxe communale sur la consommation finale d’électricité« , dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 2333-4 du présent code. ». Aux termes de cette même disposition en vigueur entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 : « Il est institué, au profit des communes ou, selon le cas, au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité visée à l’article L. 2224-31 une majoration de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur l’électricité, dénommée » taxe communale sur la consommation finale d’électricité « , dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 2333-4 du présent code. ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, alors en vigueur : « 1. La présente directive établit le régime général des droits d’accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits suivants, ci-après dénommés » produits soumis à accise " : / a) les produits énergétiques et l’électricité relevant de la directive 2003/96/CE () / 2. Les États membres peuvent, à des fins spécifiques, prélever des taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation communautaires applicables à l’accise ou à la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle de l’impôt (). / 3. Les États membres peuvent prélever des taxes sur : / a) les produits autres que les produits soumis à accise ; b) les prestations de services, y compris celles relatives aux produits soumis à accise, n’ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires. / Toutefois, ces prélèvements ne peuvent pas entraîner de formalités liées au passage des frontières dans le cadre des échanges entre États membres ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 du présent jugement, éclairées notamment par les travaux préparatoires, que l’accise relative à la consommation d’électricité est constituée, en France, de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes puis, à compter du 1er janvier 2022, de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services, de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales et de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article L. 2333-2 du même code. Ainsi, dès lors que les taxes communales et départementales sur la consommation finale d’électricité constituent une quote-part de l’accise sur l’électricité, elles ne peuvent être regardées comme des taxes indirectes supplémentaires à l’accise, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’Etat a commis une illégalité de nature à engager sa responsabilité en instituant des taxes locales sur la consommation finale d’électricité en méconnaissance de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE du
16 décembre 2008.
5. En second lieu, aux termes de l’article 5 de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité : « À condition qu’ils respectent les niveaux minima de taxation prévus par la présente directive et soient conformes au droit communautaire, des taux de taxation différenciés peuvent être appliqués sous contrôle fiscal par les États membres dans les cas suivants : – lorsque les taux différenciés sont directement liés à la qualité du produit, – lorsque les taux différenciés dépendent des niveaux quantitatifs de consommation de l’électricité et des produits énergétiques pour le chauffage, – pour les utilisations suivantes: les transports publics locaux de passagers (y compris les taxis), la collecte des déchets, les forces armées et l’administration publique, les personnes handicapées, les ambulances, – entre la consommation professionnelle et non professionnelle des produits énergétiques et de l’électricité visés aux articles 9 et 10. ».
6. Ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du
30 mai 2024, DISA Suministros y Trading SLU (C-743/22), la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, en particulier son article 5, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale qui autorise des collectivités territoriales à fixer des taux d’accise différents pour un même produit et une même utilisation en fonction du territoire où le produit est consommé en dehors des cas prévus à cet effet.
S’agissant de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité :
7. Aux termes de l’article L. 2333-4 du code général des collectivités territoriales, applicable aux faits de l’espèce : " Au titre de l’année 2021, le conseil municipal fixe, avant le 1er octobre 2020, le tarif de la majoration prévue à l’article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,5. Au titre de l’année 2022, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2021, le tarif de la majoration prévue à l’article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 6 ; 8 ; 8,5. Si une commune n’a pas délibéré pour instaurer un coefficient multiplicateur, ou si elle a précédemment adopté un coefficient multiplicateur inférieur aux valeurs minimales prévues aux deux premiers alinéas du présent article, le coefficient multiplicateur appliqué sur son territoire est 4 au titre de 2021 et 6 au titre de 2022. () « . Aux termes de l’article L. 3333-3 du même code, alors applicable : » 1. Pour les consommations professionnelles, le tarif de la taxe est fixé selon le barème suivant : Puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères – 0,75 [euro par mégawattheure] / Puissance supérieure à 36 kilovoltampères et inférieure ou égale à
250 kilovoltampères – 0,25 [euro par mégawattheure] () 2. Le tarif de la taxe est fixé à 0,75 € par mégawattheure pour toutes les consommations autres que professionnelles. () « . Aux termes de l’article L. 5212-24 de ce code, alors en vigueur : » () Lorsque la taxe est perçue au profit du syndicat intercommunal ou du département en lieu et place de la commune en application de l’alinéa précédent, l’organe délibérant du syndicat intercommunal ou le conseil départemental fixe le tarif applicable dans les conditions prévues à l’article L. 2333-4. Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsqu’il est situé hors du territoire métropolitain, le syndicat intercommunal fixe le coefficient multiplicateur unique parmi les valeurs suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,50 ; 10 ; 12. Lorsque le syndicat intercommunal applique un coefficient supérieur à 8,50, il affecte la part du produit de la taxe résultant de l’application de la fraction de ce coefficient qui excède 8,50 à des opérations de maîtrise de la demande d’énergie concernant les consommateurs domestiques. Au titre de 2021, si le syndicat intercommunal n’a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s’il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 4, le coefficient multiplicateur 4 s’applique. Au titre de 2022, si le syndicat intercommunal n’a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s’il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 6, le coefficient multiplicateur 6 s’applique. ; () ".
8. Il résulte des dispositions citées au point 7 du présent jugement que chaque commune ou, le cas échéant, chaque syndicat intercommunal, choisit un des coefficients multiplicateurs énumérés par ces dispositions qu’il entend appliquer au tarif de base en euro par mégawattheure. Ainsi, le taux de l’accise sur l’électricité varie, en France, selon la commune d’implantation du consommateur final d’électricité. Une telle variation de la part communale de l’accise méconnaît la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, en particulier son article 5. Par conséquent, la société requérante est fondée à soutenir que les articles L. 2333-4 et L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, dans leur version applicable au litige, méconnaissent la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003. Une telle illégalité est de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
S’agissant de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité :
9. Aux termes de l’article L. 3333-3 du même code, applicable entre le 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 : " 1. Pour les consommations professionnelles, le tarif de la taxe est fixé selon le barème suivant : Puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères – 0,75 [euro par mégawattheure] / Puissance supérieure à 36 kilovoltampères et inférieure ou égale à
250 kilovoltampères – 0,25 [euro par mégawattheure] () 2. Le tarif de la taxe est fixé à 0,75 € par mégawattheure pour toutes les consommations autres que professionnelles. () 3. Pour le calcul du produit de la majoration versée aux départements et à la métropole de Lyon, il est appliqué aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique de 4,25. () ".
10. La SCA Véolia Eau – Compagnie générale des eaux fait valoir que l’application de tarifs différents selon la puissance souscrite par le consommateur méconnaît la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003. Toutefois, les dispositions de l’article 5 de cette directive permettent d’appliquer des taux différenciés selon que la consommation soit professionnelle ou non, mais également en fonction des niveaux quantitatifs de consommation de l’électricité. Or, l’application de tarifs différents selon la puissance souscrite par le consommateur a bien pour effet de mettre en place des taux différents selon les niveaux quantitatifs de consommation d’électricité, outre que les dispositions rappelées au point 9 du présent jugement prévoient des tarifs différents selon que la consommation est professionnelle ou non. Par suite, l’application de tarifs différents selon la puissance souscrite et l’usage qui en est fait est permise par les dispositions de l’article 5 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003. La société requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que l’article L. 3333-3 du code général des impôts méconnaît les dispositions la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003. L’Etat n’a, dès lors, commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en fixant des tarifs distincts selon la puissance souscrite par le consommateur. En tout état de cause, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité du préjudice qu’elle invoque.
En ce qui concerne les préjudices :
11. La SCA Véolia Eau – Compagnie générale des eaux demande le remboursement de l’intégralité des taxes communales sur la consommation finale d’électricité dont elle s’est acquittée au titre des années 2021 et 2022 ainsi que la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité pour 2022. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit des points 2 à 10 du présent jugement que seule la variation de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité offerte par le mécanisme des coefficients multiplicateurs est entachée d’illégalité, ne remettant pas en cause le principe même de la taxe. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à demander le remboursement intégral de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité. En effet, afin de supprimer les effets illégaux de l’application des coefficients multiplicateurs, les consommateurs finaux d’électricité ont uniquement droit à l’indemnisation d’un préjudice égal à la différence entre le montant de la taxe communale dont ils se sont acquittés auprès de leur fournisseur d’électricité et le montant de taxe qui aurait résulté de l’application du coefficient multiplicateur le plus faible prévu par les dispositions du code général des collectivités territoriales retenu par les collectivités territoriales, seul préjudice en lien direct et certain avec l’existence illégale de coefficient multiplicateur.
12. Il résulte des dispositions rappelées au point 7 du présent jugement que le tarif par mégawattheure peut être multiplié par 6, 8, 8,5, mais également, dans les hypothèses visées à l’article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, 4, 10 ou 12. Dans ces conditions, la SCA Véolia Eau – Compagnie générale des eaux pourrait se prévaloir d’un préjudice égal à la différence entre le montant de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité effectivement acquitté et celui résultant de l’application d’un coefficient multiplicateur égal à 6 ou, dans les hypothèses visées au troisième alinéa de l’article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, à 4, en l’absence de tout élément démontrant qu’aucune commune n’aurait appliqué ce coefficient. Toutefois, la société requérante ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’elle s’est acquittée d’une taxe supérieure à celle résultant de l’application des coefficients multiplicateurs les plus faibles prévus par les dispositions citées au point 7 du présent jugement. Ce faisant, elle ne démontre pas avoir subi de préjudice à raison de l’existence illégale de coefficient multiplicateur. Faute d’établir la réalité même de son préjudice, la SCA Véolia Eau – Compagnie générale des eaux n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme en réparation du préjudice résultant de l’acquittement de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité. Au surplus, la société requérante n’apporte aucune précision quant au motif devant conduire à l’indemniser directement des taxes supportées par la société Compagnie des eaux et de l’ozone, la société française de distribution d’eau et la société Compagnie fermière des services publics.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la SCA Véolia Eau – Compagnie générale des eaux, y compris celles présentées au titre du versement d’intérêts moratoires, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCA Véolia Eau – Compagnie générale des eaux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SCA Véolia Eau – Compagnie générale des eaux est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société en commandite par actions Véolia Eau – Compagnie générale des eaux et à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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