Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 16 janv. 2026, n° 2518181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 janvier 2025, M. A… D…, représenté par Me Abdel Salam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 octobre 2025, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé de douze mois l’interdiction de retour de douze mois en date du 7 février 2024, la portant à une durée totale de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la notification de l’arrêté litigieux est irrégulière ;
- le signataire est incompétent ;
- la décision litigieuse est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé ;
- elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— L’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
- La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- Le code des relations entre le public et l’administration ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme B…, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 9 janvier 2026 :
- le rapport de Mme B… ;
- les observations de Me Abdel Salam, représentant M. D…;
Considérant ce qui suit :
1.M. D…, ressortissant algérien, né le 5 juillet 2000, a fait l’objet, le 7 février 2024, d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du 7 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois supplémentaires, de façon à atteindre une durée totale de vingt-quatre mois. M. D… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.Par un arrêté du 6 février 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C… E… à l’effet de signer de plusieurs mesures aux nombres desquels figure la police des étrangers en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
3.La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise. Elle vise en effet notamment les articles L.612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et la circonstance qu’une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à son encontre le 7 février 2024, obligation à laquelle il s’est soustrait, et les éléments de son comportement caractérisant une menace à l’ordre public. Par suite, les moyens invoqués par M. D… tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
4. Il est constant que les conditions de notification d’un arrêté sont sans influence sur sa légalité.
5.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…) ». Aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même (…) pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 » ; et aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique, (…) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) »
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 février 2024, M. D…, entré en France en 2021, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai le 7 février 2024. Il ressort également des pièces du dossier que, par le même arrêté, il a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et qu’il n’a jamais exécuté ces décisions. Il entre ainsi dans les cas prévus par les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si le requérant auteur de violences, père d’un enfant et alléguant une vie de couple, fait valoir qu’il a fait l’objet d’une agression, et qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites pénales, cette circonstance est par elle-même sans influence sur la légalité de la prolongation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. En outre il ne conteste pas sérieusement avoir été mêlé à des violences avec usage ou menace d’une arme. Il ne justifie en tout état de cause pas, eu égard de liens familiaux ou personnels intenses sur le territoire français ni d’une insertion particulière dans la société française, même s’il a un emploi de coiffeur. Ainsi et contrairement à ce que fait valoir M. D…, compte tenu de son comportement, à supposer même qu’il n’ait pas été l’auteur du déclenchement de violences, et alors même qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation, les faits qui lui sont reprochés et non contestés sont suffisants pour caractériser une menace à l’ordre public. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commettre d’erreurs d’appréciation, prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an, dont la durée totale de vingt-quatre mois ne présente pas, en l’espèce, de caractère disproportionné.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet, d’une durée d’un an supplémentaire. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Mme. B… La greffière,
Mme. Guehi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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