Rejet 24 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mai 2025, n° 2514225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | aux établissements bancaires Boursorama , Banque populaire , Orange Bank et N26, la Banque postale, de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. A B doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Banque postale et aux établissements bancaires Boursorama, Banque populaire, Orange Bank et N26 de rétablir son droit d’accès à ses comptes bancaires et d’instruire l’ensemble de ses demandes ;
2°) d’enjoindre à la Banque de France et à l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution de rappeler par tous moyens les établissements bancaires susvisés à leurs obligations.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation de détresse financière et matérielle et ne dispose d’aucune ressource ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, au droit au respect de la vie et de la santé, au droit de ne pas subir un travail forcé, au droit à un recours effectif et au droit à être convenablement représenté devant un juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Si M. B produit à l’appui de sa requête de très nombreuses pièces, d’une part, ses écritures ne permettent pas d’identifier des demandes intelligibles susceptibles d’entrer dans l’office du juge des référés, d’autre part elles ne permettent pas d’établir qu’il serait dans une situation d’extrême urgence justifiant l’intervention du juge des référés à très bref délai sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 24 mai 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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