Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 5 mai 2026, n° 2402832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, un mémoire en production de pièces, enregistré le 31 juillet 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 mars 2025, 31 octobre 2025 et 20 mars 2026, M. E… D… A…, représenté par Me Boyle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Eure lui a retiré sa carte de résident valable du 18 avril 2023 au 17 avril 2033 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui restituer sa carte de résident dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à titre subsidiaire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… A… soutient que l’arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- a été pris à l’issue d’une consultation irrégulière du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
- ne prévoit pas, contrairement à la lettre de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance de plein droit d’une autorisation provisoire de séjour ;
- est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace grave pour l’ordre public et qu’il a justifié de sa parfaite intégration.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mars 2025 et 16 juin 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. D… A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- la décision d’attribution de l’aide juridictionnelle totale du 13 novembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ameline, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant afghan né le 2 octobre 2004, est entré en France le 1er septembre 2013, selon ses déclarations. A sa majorité, il a sollicité et obtenu, le 5 mai 2023, une carte de résident en qualité d’enfant de réfugié, valable du 18 avril 2023 au 17 avril 2033. Par courrier du 11 juin 2024, le préfet de l’Eure a informé l’intéressé de son intention de procéder au retrait de sa carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 10 juillet 2024, le préfet de l’Eure a retiré à M. D… A… sa carte de résident valable jusqu’au 17 avril 2033.
2. En premier lieu, par un décret du 20 juillet 2022, publié au Journal officiel de la République française, le 21 juillet 2022, M. C… B… a été nommé préfet de l’Eure à compter du 23 août 2022. M. B… était donc compétent pour signer l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D… A…, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour procéder au retrait de sa carte de résident. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet a préalablement à l’édiction de la décision litigieuse consulté le fichier TAJ. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la procédure de consultation de ce fichier a été irrégulière.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : / 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ; / 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. » Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) »
6. Il résulte de ces dispositions que l’étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français lorsque sa carte de résident lui a été retirée en application de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, dès lors que M. D… A… ne fait pas l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une expulsion, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. »
8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Eure a retiré la carte de résident de M. D… A… au motif, d’une part, qu’il a fait l’objet d’une procédure judiciaire pour port, sans motif, d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et qu’il est connu des forces de l’ordre pour avoir participé aux rixes entre communautés africaines, afghanes et tchétchènes dans le quartier de la Madeleine d’Evreux en mai 2024 et d’autre part, en raison de sa proximité idéologique avec un ressortissant tchétchène, qui a été condamné par le tribunal correctionnel d’Evreux à une peine d’emprisonnement de 18 mois dont 12 avec sursis et mandat de dépôt à l’audience pour des faits d’apologie publique de terrorisme, décision assortie d’une interdiction du territoire français pendant une période de trois ans. Il ressort des pièces du dossier que cette proximité idéologique s’est manifestée par la diffusion, par cet individu, sur son compte public Instagram, de deux vidéos où il se mettait en scène dans un véhicule conduit par le requérant, les index levés vers le ciel, signe d’allégeance à l’organisation terroriste Etat Islamique et un fond sonore de « nasheed », chants guerriers glorifiant les martyrs, incitant au jihad et à tuer les non-musulmans. Le préfet établit, en outre, que le requérant a lui-même publié huit vidéos, sur ses réseaux sociaux, entre le 30 juillet 2023 et le 2 novembre suivant, prônant pour certaines le jihad, avec en fond sonore des « nasheed » utilisés par les pro-jihadistes. Enfin, le préfet soutient sans être contredit que la photo de profil du compte Instagram de l’intéressé est une photographie d’un jeune individu dont le visage est caché par un fusil d’assaut, de type kalachnikov. Si le requérant, dans le dernier état de ses écritures, fait valoir qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites judiciaires pour ces faits, il n’en conteste pas la matérialité. Aussi, au vu de ces éléments, en dépit des preuves d’intégration dont il est justifié, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en considérant que la présence de M. D… A… en France constituait une menace grave pour l’ordre public.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Eure lui a retiré sa carte de résident. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… A…, à Me David Boyle et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE Le président,
signé
P. MINNE Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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