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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mai 2025, n° 2308028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308028 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. A B demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Il soutient que :
— aucune proposition de logement répondant à ses besoins et à ses capacités ne lui a été faite ;
— il est en situation de handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant a refusé une proposition de logement adaptée sans justifier d’un motif impérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive. () ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ».
2. Le 9 février 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. B comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Les références de l’intéressé ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu’il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 9 août 2023. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, M. B demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
3. Les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que le requérant a refusé une proposition de logement adaptée sans justifier d’un motif impérieux.
4. Il résulte de l’instruction que M. B se déplace en fauteuil roulant après avoir subi une amputation des membres inférieurs et qu’il a refusé une offre de logement du 1er février 2024 au motif que le logement proposé était situé dans une rue en pente et sans transport en commun à proximité. Si ce logement est référencé : « personne à mobilité réduite » (PMR) et si, ainsi que le soutient le préfet, M. B aurait en toute hypothèse pu bénéficier du service « mobimétropole » de la Régie des transports métropolitains (RTM) et de la prise en charge de ses frais de transport pour recevoir des soins au titre de l’assurance maladie, il résulte de l’instruction, notamment de la consultation de la carte des pentes disponible sur le site internet Géoportail, accessibles tant aux parties qu’au tribunal, et qu’il n’est au demeurant pas contesté par le préfet que le logement se situe dans une rue, d’ailleurs également dénommée montée des lauriers, dont la pente est susceptible de rendre difficiles les déplacements autonomes de M. B à proximité du logement proposé pour les besoins de la vie courante. Le logement offert ne peut par conséquent être regardé comme adapté aux besoins et capacités de M. B. Il s’ensuit que, dans les circonstances particulières de l’espèce, les éléments invoqués par le préfet ne sauraient dispenser le juge de l’obligation d’injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
5. Le préfet ne conteste pas que la situation de M. B telle que décrite n’a pas évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article L. 441-2-3-1 précité, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de proposer un logement à M. B dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer le logement de M. B dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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