Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2201706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2022, 22 décembre 2022, 28 février 2023 et 12 mai 2023, l’Association pour la protection des sites de Saint-Clément des Baleines, représentée par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Clément-des-Baleines a autorisé l’installation de la « Java des baleines » sur le domaine public communal au titre de l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la circonstance que l’installation d’une activité de spectacles n’ait pas à être précédée d’une autorisation d’urbanisme ne dispense pas cette installation du respect des prescriptions du plan local d’urbanisme (PLU) et du plan de prévention des risques naturels (PPRN) ;
— l’installation de la « Java des baleines » constitue une installation saisonnière au sens des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’urbanisme ; à ce titre, elle n’est pas dispensée de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions du règlement du PLU dès lors que le terrain concerné est situé dans le secteur N2 dans lequel les constructions sont interdites, sauf exceptions limitativement énumérées au nombre desquelles ne figure pas l’installation d’une activité de spectacles ;
— elle méconnait les dispositions du PPRN compte tenu du classement d’une partie du terrain concerné dans la zone Rs2 qui fait obstacle à l’installation d’une activité de spectacles ne répondant pas à l’objectif de sécurité des populations et étant susceptible d’avoir pour effet d’aggraver la vulnérabilité des biens et des activités exposés et d’entraîner la pollution des eaux ;
— la manifestation recevant du public, elle est soumise aux règles de sécurité concernant le risque incendie et l’accessibilité ;
— il n’est pas démontré, notamment par la preuve du paiement de la redevance, que l’intégralité des installations est raccordée au réseau public d’assainissement ;
— la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’avis émis au préalable par la commission de sécurité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2022, 3 février 2023 et 25 mai 2023, la commune de Saint-Clément des baleines, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) OPS conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen soulevé par l’association requérante n’est fondé.
Par une intervention, enregistrée le 5 décembre 2022, M. A B, représenté par la SCP KPL Avocat, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de l’Association pour la protection des sites de Saint-Clément-des-Baleines.
Il soutient que :
— en qualité de voisin immédiat du terrain du « Moulin Rouge » sur lequel est implantée la « Java des baleines », il dispose d’une vue directe sur les installations de cette manifestation et subit les désagréments sonores qu’elle engendre ;
— la décision contestée est illégale pour les mêmes motifs que ceux exposés par l’association requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bréjeon,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Me Pielberg, représentant l’Association pour la protection des sites de Saint-Clément-des-Baleines.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que l’Association pour la protection des sites de Saint-Clément-des-Baleines doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 2 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Clément-des-Baleines a autorisé la société à responsabilité limitée (SARL) OPS à occuper le terrain du Moulin Rouge situé sur les parcelles cadastrées section AP n°s 190 et 191 durant la période du 26 mai 2022 au 11 septembre 2022.
Sur l’intervention de M. B
2. M. A B, propriétaire d’une maison d’habitation située au 44 impasse des Trois Canets sur la commune de Saint-Clément-des-Baleines, à proximité du terrain occupé par la « Java des baleines », justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par l’Association pour la protection des sites de Saint-Clément-des-Baleines est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme : " Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : a) De leur très faible importance ; / b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel ils sont destinés () « . Aux termes de l’article R. 425-5 du même code : » Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n’excédant pas trois mois. / Toutefois, cette durée est portée à : () d) La durée d’une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive, dans la limite d’un an, en ce qui concerne les constructions ou installations temporaires directement liées à cette manifestation () ".
4. Ces dispositions dispensent de toute formalité d’urbanisme les constructions ou installations temporaires pour toute la durée des manifestations culturelle ou touristique, dans la limite d’un an. Ainsi que le relève la commune, la manifestation dénommée « La java des baleines » organisée par la SARL OPS sur les parcelles cadastrées section AP nos 190 et 191 durant la période du 26 mai 2022 au 11 septembre 2022 était donc dispensée de toute formalité au titre du code de l’urbanisme sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme. Par suite, et à supposer même que l’association requérante ait entendu invoquer la méconnaissance de certaines des dispositions de ce code à l’encontre de l’autorisation d’occupation du domaine public attaquée, le moyen soulevé doit, en tout état de cause, être écarté.
5. En deuxième lieu, la légalité d’une autorisation d’occupation du domaine public située dans le périmètre d’un plan local d’urbanisme n’est subordonnée au respect de ce plan que lorsqu’elle emporte autorisation de réaliser des travaux ayant pour effet de modifier l’état des immeubles. Les dispositions d’un plan local d’urbanisme ne sont, en revanche, pas opposables à une demande qui a pour seul objet de solliciter une autorisation d’occupation du domaine public sans modification de l’état des immeubles.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 1, la décision contestée a pour seul objet d’autoriser la SARL OPS à occuper le terrain du Moulin Rouge situé sur les parcelles cadastrées section AP nos 190 et 191 durant la période du 26 mai 2022 au 11 septembre 2022, sans aucunement autoriser la modification de l’état d’un quelconque immeuble. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Clément des Baleines n’étaient donc pas opposables à cette décision.
7. En troisième lieu, si, comme le fait valoir l’association requérante, les dispositions de l’article 2.7.1.3 du règlement du plan de prévention des risques naturels (PPRN) de l’Île de Ré, applicable à la zone rouge Rs2 au sein de laquelle sont situées les parcelles cadastrées section AP n°s 190 et 19, interdisent toutes « activités et aménagements » ayant pour effet une « augmentation significative de la population exposée » ainsi que tout stationnement de caravanes, l’article 2.5 de ce PPRN relatif aux « Utilisations et occupations du sol admises sous conditions » dispose : « () sont admises () les occupations du sol reprises ci-après. () 2.5.2.3. () les animations touristiques () » à condition que les réserves suivantes soient respectées : " () • emprise au sol hydraulique des constructions limitée à 20 m² à l’exception des installations sanitaires publiques ou des dépassements pourront être autorisés pour le respect des normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, / • les aménagements réalisés seront maîtrisés par la commune (AOT à mettre en œuvre pour les projets privés), / • mise hors d’eau des équipements sensibles (au-dessus de la cote de référence court terme), / • d’être conçus en matériaux légers démontables ou transportables, permettant un retour du site à l’état initial, à l’exception des installations sanitaires publiques et des postes de sécurité pour lesquelles une installation en dur sera autorisée, / • d’assurer la sécurité des personnes par une prise en compte de l’activité dans le plan communal de sauvegarde (PCS) () ".
8. Il résulte de ces dispositions que les installations liées à des animations touristiques sont autorisées dans la zone rouge Rs2, dans laquelle se trouve situé le terrain du Moulin Rouge occupé par la manifestation dénommée « La java des baleines » qu’organise la SARL OPS. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas allégué que les installations de la manifestation concernée, qui ne sont, en tout état de cause, pas l’objet de la décision en litige, ne respecteraient pas les conditions énumérées par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques naturels de l’Ile de Ré doit être écarté.
9. En dernier lieu, la décision en litige portant autorisation d’occupation du domaine public à la SARL OPS, n’ayant ni pour objet, ni pour effet d’autoriser un établissement recevant du public, l’association requérante ne peut utilement soutenir qu’elle méconnait les dispositions applicables à ce type d’établissement, qu’elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission sécurité, ni que les installations ne seraient pas raccordées au réseau d’assainissement.
10. Il s’ensuit que la requête de l’association pour la protection des sites de Saint-Clément des Baleines doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : L’intervention de M. B est admise.
Article 2 : La requête de l’association pour la protection des sites de Saint-Clément des Baleines est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la protection des sites de Saint-Clément des baleines, à la commune de Saint-Clément-des-Baleines, à M. A B et à la société à responsabilité limitée OPS.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
R. BRÉJEON
Le président,
signé
L. CAMPOYLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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