Non-lieu à statuer 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 août 2025, n° 2508028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et de lui remettre, sous 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 aout 2025, le préfet de l’Isère au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge peut constater, dans le cadre de son office, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de l’Isère a accordé à M. C un rendez-vous en préfecture le 29 septembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de sa requête.
3. En revanche, les conclusions tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l’autorité administrative de lui délivrer un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail ne peuvent qu’être rejetées, M. C n’établissant pas être en droit d’obtenir un tel document et, d’autre part, qu’il ne peut être préjugé du caractère recevable et complet de la demande de la requérante, qui conditionne, le cas échéant, la délivrance d’un tel document.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de la requête.
Article 2 :L’Etat versera la somme de 500 euros au requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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