Désistement 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 déc. 2025, n° 2508449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Lassort, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le simple fait d’être en situation irrégulière en raison de l’absence de délivrance du récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour caractérise parfaitement l’urgence ;
.la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir qu’un récépissé a été édité le 11 décembre 2025 et qu’une convocation a également été éditée afin que l’intéressé puisse retirer son récépissé.
Par un acte, enregistré le 29 décembre 2025, M. B… déclare se désister de sa demande tendant au prononcé d’une injonction de délivrance d’un récépissé, mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant indien, né le 1er juillet 1991, est entré en France muni d’un visa étudiant en 2019. Il a poursuivi ses études en France et obtenu le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » jusqu’en octobre 2023, date à laquelle il a obtenu son premier titre de séjour « salarié ». Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 19 novembre 2024. Son dernier récépissé de demande de titre expirait le 14 octobre 2025. Sans réponse à sa demande de reconduction de ce récépissé, déposée le 21 octobre 2025, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre un récépissé de dépôt de demande de renouvellement titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 29 décembre 2025, M. B… déclare se désister de sa demande tendant au prononcé de l’injonction de délivrance d’un récépissé. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B… de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentées à fin d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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