Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 25 avr. 2025, n° 2307655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2023 et le 11 juin 2024, M. B A, représenté par Me Lachenaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Buisson, président-rapporteur ;
— et les observations de Me du Rosel de Saint Germain, substituant Me Lachenaud, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 17 décembre 1989, est entré en France le 1er avril 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 4 août 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 19 avril 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision contestée vise les textes dont le préfet du Val-d’Oise a entendu faire l’application, notamment les dispositions des articles L. 435-1 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état des faits d’usurpation d’identité ayant conduit au refus de délivrance du titre de séjour sollicité pour motif d’ordre public. En conséquence, la décision de refus contestée, qui n’avait pas à reprendre l’intégralité des éléments de la situation personnelle de M. A est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui se borne à verser au débat des justificatifs de présence ponctuelle sur le territoire français, ait résidé de manière habituelle en France au cours des années 2012 à 2018. Par suite, en rejetant la demande que lui avait présenté le requérant, sans la soumettre préalablement, pour avis, à la commission du titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’un vice de procédure.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. Si M. A se prévaut de son intégration professionnelle en raison de son emploi en tant qu’agent de service pour la société GSF Stella depuis janvier 2019, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette courte expérience professionnelle a pris fin en novembre 2021, de sorte que le requérant était sans emploi à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si l’intéressé soutient être en concubinage avec une compatriote en situation irrégulière avec qu’il a eu deux enfants, dont un né postérieurement à la décision attaquée, celui-ci ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine. Ainsi, le requérant n’établit aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour ces mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
— M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
L. Buisson
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2307655
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