Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 juil. 2025, n° 2304748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, Mme B C, représentée par
Me Sindres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°2023/84 du 23 mars 2023 par laquelle le conseil municipal d’Allauch a approuvé la cession des lots n°1 et 7 constitués par un appartement de 54 m² et une cave, situés sur la parcelle cadastrée section EB n°6, 2 place du docteur A D, au prix de 74 500 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Allauch la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, la commune d’Allauch, représentée par Me Drai, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête et au rejet du surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte de l’instruction, notamment du mémoire en défense produit par la commune d’Allauch, que, postérieurement à l’introduction de la requête, le conseil municipal de la commune a, par une délibération n°2023/131 du 8 juillet 2023, devenue définitive, procédé à l’abrogation de la délibération n° 2023/84 du 23 mars 2023 en litige laquelle n’a reçu aucun commencement d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de la délibération n°2023/84 du 23 mars 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la commune d’Allauch.
Fait à Marseille, le 21 juillet 2025.
La présidente de la 5ème Chambre,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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