Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2401984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2024, le 23 avril 2025, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel l’office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à son hébergement au sein du CADA Altéa Cabestan de La Rochelle ;
3°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration de lui proposer un hébergement en hôtel et de le mettre en mesure de présenter des observations écrites ;
4°) de condamner Mme B à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— elle a été prise au terme d’une procédure contradictoire, car il n’a pas été mis en mesure de fournir des observations écrites ;
— elle méconnait les dispositions de l’article l. 552-14 du CESEDA car sa situation personnelle n’a pas été prise en compte ;
— la décision en litige n’est ni objective, ni impartiale, ni adaptée, ni proportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 23 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2025.
L’office français de l’immigration et de l’intégration a produit un mémoire en défense le 25 août 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duval-Tadeusz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est demandeur d’asile. Le 8 février 2024, il a accepté l’offre de prise en charge proposée par l’OFII et a été hébergé depuis cette date au CADA Altéa Caberstan de La Rochelle. Par courrier du 27 avril 2024, le directeur territorial de l’OFII l’a informé qu’il envisageait de prendre à son encontre une décision de sortie d’hébergement. Les observations de M. C ont été reçues par l’OFII le 30 avril 2024. Le 9 juillet 2024, l’OFII a décidé de mettre fin à l’hébergement de M. C. Celui-ci demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. C demande que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Toutefois, aucune demande d’aide juridictionnelle n’ayant été déposée, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 () sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente () en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article L. 552-14 du même code : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». Aux termes de l’article R. 552-6 du même code : « Le gestionnaire du lieu d’hébergement signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d’hébergement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ().« . Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ".
5. En premier lieu, M. C soutient que la décision attaquée comporte une motivation insuffisamment précise en fait. Toutefois, celle-ci-mentionne que le requérant ne respecte pas le règlement du CADA, qu’il n’est pas dans une démarche positive d’accompagnement, et qu’il a eu un comportement inadapté et agressif lors des visites du logement par les professionnels du CADA. La décision attaquée est donc suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, M. C soutient que la décision en litige a été prise à la suite d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations. Il résulte toutefois des pièces fournies par le requérant qu’il a produit des observations le 30 avril 2024. En outre, la circonstance que le requérant ait dû utiliser ses propres ressources financières pour envoyer ses observations est sans incidence sur la légalité de la procédure en litige, de même que la circonstance qu’aucune adresse courriel n’ait été mise à la disposition des administrés. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire doit être écarté.
7. En troisième lieu, si M. C soutient que la procédure de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile en raison d’un manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ne présente pas de garanties suffisantes en termes d’objectivité et d’impartialité, la procédure appliquée comporte toutes les garanties requises, et notamment la possibilité de faire entendre ses observations et le requérant ne fournit aucune précision susceptible d’étayer sa critique. Le moyen doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, M. C soutient que la décision portant limitation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil porterait atteinte à son droit à une vie digne et ne prendrait pas en compte sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a examiné la situation de M. C, et qu’il a considéré que les manquements graves commis par celui-ci empêchait la poursuite de son hébergement. Le moyen sera donc écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au procès équitable sera écarté.
9. En cinquième lieu, la situation de M. C ne relève pas des articles L. 551-11 à L. 551-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels sont relatifs aux étrangers ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité ou de rejet de leur demande d’asile, ce qui n’est pas le cas du requérant. Toutefois, la décision en litige a notamment été prise sur le fondement de l’article L. 551-16, qui prévoit la possibilité de réduire ou de supprimer les conditions matérielles d’accueil en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. Aucun vide juridique n’est donc présent et le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation sera écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Atteinte ·
- Terme ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fait ·
- Délai
- Management ·
- International ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Compte ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Intérêts moratoires
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Prénom ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Bénéfice ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Contravention ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Tribunal de police ·
- Amende ·
- Procédure pénale
- Résidence ·
- Certificat ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Ressortissant ·
- Interruption ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit
- Communauté de communes ·
- Fonction publique territoriale ·
- Commission ·
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Suppléant ·
- Etablissement public ·
- Représentant du personnel ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Cada ·
- Séjour des étrangers ·
- Centre d'accueil ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Support ·
- Réseau social ·
- Conseiller municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Gendarmerie ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Scolarisation ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Aide ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Handicapé ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Public ·
- Intégration professionnelle ·
- Commission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.