Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 mars 2026, n° 2601719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme B… C…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de l’administration de « refuser d’exécuter la décision CDAPH de mise à disposition Mutualisée (AESH-m), heures » [sic] ;
d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’exécuter la « notification d’accompagnement Mutualisée (AESH-m),heures » [sic] dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
sa requête est recevable ;
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*
le recteur n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et l’exercice d’un tel recours ne serait, en tout état de cause, pas suspensif de l’exécution de cette décision ;
*
les motifs de la décision en litige ne lui ont pas été communiqués dans le délai d’un mois suivant sa demande en ce sens du 31 janvier 2026 ;
*
une erreur de droit a été commise au regard du droit à l’éducation et de l’obligation scolaire ;
*
l’intérêt supérieur de son enfant n’est pas pris en compte ;
*
une « erreur manifeste d’appréciation » de la situation personnelle de son enfant a été commise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2601738 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 20 février 2026 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella
-
et les observations de Me Bayou, représentant Mme C…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant que l’injonction demandée devait être assortie d’une astreinte pour en assurer l’exécution avant l’été 2026 et en ajoutant que : il n’était pas contesté en défense que le jeune A… C… ne bénéficiait plus de l’aide humaine mutualisée aux élèves handicapés ; l’impact de cette circonstance sur la situation de l’intéressé s’aggravait.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Il résulte de l’instruction que l’enfant A… C…, qui, âgé de neuf ans, est actuellement scolarisé en classe de CM1 à l’école élémentaire Pierre Mendès-France de Créteil, s’est vu attribuer l’aide humaine mutualisée aux élèves handicapés mentionnée à l’article L. 351-3 du code de l’éducation pour la totalité du temps scolaire du 29 août 2023 au 31 août 2027 par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne en date du 29 août 2023. La requête présentée par sa mère, Mme C…, doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, du refus de l’administration d’exécuter cette décision.
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l’acte en litige n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il résulte de l’instruction que le jeune A… C… a bénéficié de l’aide humaine mutualisée aux élèves handicapés qui lui a été attribuée par la CDAPH du Val-de-Marne jusqu’au au 30 janvier 2026 mais qu’il n’en bénéficie plus depuis. Toutefois, pour regrettable qu’elle soit, cette seule circonstance ne saurait caractériser par elle-même une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Si, pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code, de justifier de l’existence d’une telle situation, la requérante fait valoir que la circonstance en cause a pour effet de priver son fils d’une scolarisation adaptée à son handicap, compte tenu de son déficit d’attention et d’autonomie, et qu’en outre, elle a des conséquences « évidemment problématiques pour le reste de la classe » et est source de « difficultés supplémentaires » pour le « corps enseignant », elle se borne, pour étayer ces allégations, à indiquer que le document intitulé « GEVA-Sco » dans lequel ont été transcrites les informations recueillies au cours de la réunion du 12 décembre 2025 de l’équipe de suivi de la scolarisation de son fils mentionne que celui-ci « ne peut pas faire une tâche seul sans la présence de l’adulte ». Or, d’une part, cette mention ne révèle rien de l’incidence concrète de l’absence d’aide humaine mutualisée apportée à l’intéressé sur les conditions de travail de ses camarades de classe et de ses professeurs. D’autre part, s’agissant de l’incidence de l’absence totale d’aide humaine mutualisée apportée sur les conditions de scolarisation du jeune A… C…, le GEVA-Sco mentionne également que celui-ci « ne s’empare pas de l’aide de l’adulte », qu’il « peut tenir tête à l’AESH » et que l’« aide apportée par l’AESH n’est pas efficace pour [lui] ». Dans ces conditions, l’urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et cellesprésentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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