Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2504963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un « délai raisonnable » ;
3°) de désigner un avocat commis d’office dans le cadre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen complet et personnalisé de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 octobre 2025.
Par une décision du 26 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… le 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fedi, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant turc né le 20 juin 1979, déclare être entré en France le 15 septembre 2017 et s’y être maintenu continuellement depuis. Il a fait l’objet, après le rejet de sa demande d’asile, d’une décision du 1er octobre 2018 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 29 août 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail et, par un arrêté du 20 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à la désignation d’un avocat commis d’office :
2. Le présent recours n’est pas de la nature de ceux pour lesquels la loi du 10 juillet 1991 ou encore le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont prévu le droit pour les requérants d’être assistés d’un avocat commis d’office par la juridiction. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté du 20 février 2025 vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles de l’article L. 611-1 3° dont il est fait application. Cet arrêté indique le fondement de la demande de titre de séjour de M. B…, à savoir l’« admission exceptionnelle au séjour par le travail », relève qu’il présente un contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 28 septembre 2022 avec la société « ST BAT », pour un emploi de maçon et expose les éléments déterminants de sa situation personnelle et familiale, mentionnant en particulier qu’il est séparé de son épouse de nationalité française. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu d’apporter des précisions plus détaillées sur le parcours professionnel et les efforts d’intégration de M. B…, a procédé à un examen complet et personnalisé de sa situation. Le moyen tiré d’un défaut d’un tel examen doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. Si M. B… soutient exercer une activité professionnelle de maçon depuis septembre 2022, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société ST BAT, qu’il ne produit au demeurant pas à l’instance, ces seuls éléments ne sauraient suffire à démontrer l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires ouvrant droit à son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. B… soutient résider en France depuis septembre 2017, il ne justifie toutefois pas du caractère habituel de son séjour depuis cette date. Par ailleurs, s’il se prévaut des « liens sociaux forts » qu’il a tissé en France, il est séparé de son épouse de nationalité française, sans enfant, et il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine. Enfin, ainsi qu’il a été exposé au point 3, le requérant ne démontre pas disposer d’une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire français, les seules circonstances qu’il est inscrit à des cours de français et qu’il participe à des événements associatifs ne sauraient davantage en justifier, alors qu’au demeurant il n’a pas déféré à la précédente obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 1er octobre 2018. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur la situation de l’intéressé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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