Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mai 2025, n° 2505690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. B A, représenté par
Me Marzak demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser le dysfonctionnement du service public et les limitations à la délivrance de rendez-vous par la préfecture de la Seine-Saint-Denis ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous pour l’examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors qu’il réside en France depuis plus de cinq ans avec sa concubine titulaire d’une carte de résident avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, que le couple a deux enfants résidant et scolarisés en France et qu’il se retrouve dans une situation précaire ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 3 janvier 1987, a déposé, via la plateforme « démarches simplifiées », une demande de pré-examen en vue de son admission exceptionnelle au séjour, le 13 juin 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser le dysfonctionnement du service public et les limitations à la délivrance de rendez-vous auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous pour l’examen de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 »
En ce qui concerne le prononcé de mesures à caractère général et réglementaire :
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’autorité compétente d’édicter des mesures générales n’est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3.
4. Les mesures sollicitées tendant à faire cesser le dysfonctionnement du service public et les limitations à la délivrance de rendez-vous, au demeurant insuffisamment précises, revêtent le caractère de mesures générales et ne sont pas au nombre de celles que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
En ce qui concerne le prononcé d’une injonction de délivrer un rendez-vous :
5. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
7. Il résulte de l’instruction que M. A présentant une première demande de titre de séjour, la présomption d’urgence ne peut, dès lors, s’appliquer à sa situation. En se bornant à indiquer qu’il vit avec sa concubine titulaire d’une carte de résident avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité et que le couple a deux enfants à charge, M. A, qui déclare résider en France depuis cinq ans, ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture. En outre, si le requérant soutient être dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour du fait de l’absence, à ce jour, de la part des services de la préfecture, de proposition de date de rendez-vous, à la suite de la réalisation de ses démarches sur le site internet « démarches simplifiées », il n’établit ni même n’allègue avoir effectué vainement plusieurs démarches personnelles pour l’obtention d’un rendez-vous depuis sa demande de pré-examen déposée le 13 juin 2024. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme remplies.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil le 6 mai 2025.
La juge des référés,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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