Non-lieu à statuer 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2025, n° 2505315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505315 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. B A, représenté par
Me Adjacotan, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de police de rectifier l’erreur matérielle relative à sa date de naissance et de le convoquer pour le retrait de sa carte de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure est utile ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A n’établit pas l’urgence dont il se prévaut et soutient que le requérant a été convoqué à la préfecture de police le 13 mars 2025 en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Eu égard aux conséquences qu’à sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre, faisant suite à la remise d’un récépissé, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et de lui remettre dans l’attente, cette attestation.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. M. A, ressortissant marocain, né le 26 septembre 1985, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 7 juin 2023 et s’est vu remettre un titre de séjour le 24 septembre 2024 qui comportait une erreur matérielle sur sa date de naissance. Depuis cette date, il soutient qu’il est sans nouvelle de la préfecture concernant la fabrication d’un nouveau titre de séjour et qu’il n’a pas été muni d’un récépissé l’autorisant à séjourner en France, malgré ses relances. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de rectifier l’erreur matérielle sur sa carte de séjour, de le convoquer pour son retrait et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour à compter de la présente ordonnance.
5. En premier lieu, M. A qui soutient qu’il risque de se trouver dans une situation de précarité administrative qui ne lui permet pas de faire ses démarches administratives en toute quiétude, ne justifie pas de l’urgence à disposer d’une convocation afin de récupérer son titre de séjour avec correction de l’erreur matérielle, dans un délai de quinze jours. Le requérant ne justifie ainsi pas remplir la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions tendant à la délivrance d’une convocation afin de récupérer son titre de séjour, corrigé de l’erreur matérielle, doivent être rejetées.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction, ainsi que l’a soutenu le préfet de police dans ses écritures en défense, que M. A a été destinataire d’une convocation à la date du 13 mars 2025 dans les services de la préfecture de police, afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de lui délivrer un récépissé, présentées par M. A, sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de délivrer à M. A un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2505315/9
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