Annulation 23 mars 2023
Annulation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2306142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 mars 2023, N° 2117465 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2023, M. A B, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel le maire de Montreuil a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour la modification et l’isolation des façades, de l’aménagement de l’accès au terrain et de l’emplacement et du nombre de places de stationnement, la création d’une clôture et de plusieurs espaces verts, la dépose et le remplacement d’escaliers de secours, ainsi que l’aménagement intérieur d’un immeuble situé 85-87 rue Jean Lolive ;
2°) d’enjoindre au maire de Montreuil, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué lui est inopposable, dès lors qu’il a été notifié à la société civile immobilière GID ;
— il est entaché d’un vice de procédure et méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le maire aurait dû mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable au constat de la caducité du permis de construire initial du 20 mai 2008 ;
— il méconnaît l’autorité de chose jugée, dès lors qu’il est fondé sur le même motif que celui opposé lors du refus de permis de construire modificatif du 18 octobre 2021, selon lequel le permis de construire initial du 30 mai 2008 est caduc, refus annulé par le tribunal administratif de Montreuil par un jugement n° 2117465 du 23 mars 2023, devenu définitif ;
— le motif tiré de ce que le permis de construire initial du 30 mai 2008 est caduc méconnaît les dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la commune de Montreuil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a maintenu sa requête le 15 janvier 2024, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— l’avis envoyé aux parties, en date du 6 octobre 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, informant les parties que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du second semestre 2024 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er décembre 2023 ;
— l’ordonnance du 18 janvier 2024 portant clôture immédiate de l’instruction ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure ;
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public ;
— les observations de Me Bazin, représentant M. B ;
— les observations de Mme C, dûment habilitée pour la commune de Montreuil.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 janvier 2020, le maire de Montreuil a accordé à M. B le transfert du permis de construire n° PC 93048 07 B 0314 délivré le 20 mai 2008 à un précédent pétitionnaire pour la restructuration et la réhabilitation d’un immeuble à usage de bureaux en hôtel, situé 85-87 rue Jean Lolive. Par un arrêté du 18 octobre 2021, le maire de Montreuil a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour la création de nouvelles places de stationnement, la plantation d’un jardin en pleine terre, la réfection de l’entrée et du sas d’entrée, la dépose d’un escalier de secours et le remplacement de l’existant ainsi que le réaménagement des circulations de cet immeuble, au motif, notamment, que le permis de construire initial du 20 mai 2008 était frappé de caducité. Par un jugement n° 2117465 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, au motif, notamment, que le permis de construire initial du 20 mai 2008 n’était pas caduc, et a enjoint au maire de Montreuil de procéder au réexamen de la demande de permis de construire modificatif de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté du 21 mars 2023, le maire a refusé de délivrer à M. B, qui avait introduit une nouvelle demande le 17 janvier 2023, un permis de construire modificatif pour la modification et l’isolation des façades, de l’aménagement de l’accès au terrain et de l’emplacement et du nombre de places de stationnement, la création d’une clôture et de plusieurs espaces verts, la dépose et le remplacement d’escaliers de secours, ainsi que l’aménagement intérieur de cet immeuble, au motif que le permis de construire initial du 20 mai 2008 était frappé de caducité. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du permis de construire initial du 20 mai 2008 : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ». L’article 1er du décret du 19 décembre 2008 prolongeant le délai de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable a, pour les permis de construire intervenus au plus tard le 31 décembre 2010, porté à trois ans le délai mentionné au premier alinéa de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, du reste ultérieurement allongé de façon pérenne.
3. Il résulte de ces dispositions que l’interruption des travaux ne rend caduc un permis de construire que si sa durée excède un délai d’un an, commençant à courir après l’expiration du délai de deux ans, porté à trois ans par le décret du 19 décembre 2008, imparti par le premier alinéa de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme.
4. D’autre part, aux termes de l’article 1 355 du code civil : " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
5. Alors même que la légalité d’un refus de permis de construire s’apprécie à la date à laquelle il a été pris, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de prendre acte, en l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de l’autorité absolue de la chose jugée s’attachant à l’annulation juridictionnelle devenue définitive d’un premier refus de permis de construire ayant le même objet, ainsi qu’aux motifs qui sont le support nécessaire de cette annulation.
6. Pour refuser la délivrance du permis de construire modificatif sollicité par le requérant, le maire de Montreuil s’est fondé, ainsi qu’il l’avait déjà fait par son précédent arrêté du 18 octobre 2021 portant refus de permis de construire modificatif, sur la caducité du permis de construire initial du 20 mai 2008. Toutefois, par un jugement n° 2117465 du 23 mars 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 18 octobre 2021 du maire de Montreuil portant refus de permis de construire modificatif, au motif que le permis de construire initial du 20 mai 2008 n’était pas frappé de caducité. Eu égard à la circonstance que le permis de construire modificatif en litige porte sur la même opération d’urbanisme, portée par le même pétitionnaire, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait, et quand bien même ce refus de permis de construire modificatif est antérieur au jugement du 23 mars 2023, l’autorité absolue de chose jugée s’attachant au motif d’annulation retenu, selon lequel le permis de construire initial du 20 mai 2008 n’était pas frappé de caducité, qui constitue le soutien nécessaire du dispositif du jugement du 23 mars 2023, implique que soit accueilli le moyen tiré de ce qu’en opposant la caducité du permis de construire initial du 20 mai 2008, le maire de Montreuil a méconnu les dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme.
7. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Aucun autre moyen n’est susceptible de fonder, en l’état du dossier, l’annulation de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’unique motif de l’arrêté du 21 mars 2023 rejetant la demande de permis de construire modificatif de M. B est entaché d’illégalité. Par suite, ce dernier est fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». Et aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / () ».
10. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
11. Comme il a été dit au point 8, l’unique motif fondant l’arrêté du 21 mars 2023 est entaché d’illégalité. Par ailleurs, en l’état du dossier, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent d’accueillir les conclusions à fin d’injonction de délivrer le permis de construire modificatif sollicité présentées par le requérant pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ni qu’un changement des circonstances de fait y fasse obstacle. Par suite, le présent jugement implique nécessairement la délivrance, par le maire de Montreuil, de l’autorisation d’urbanisme sollicitée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montreuil le versement d’une somme de 1 500 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du maire de Montreuil du 21 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Montreuil de délivrer le permis de construire modificatif sollicité par M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Montreuil versera une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros à
M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Montreuil.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,La présidente,M. HardyA-L. DelamarreLa greffière, I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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