Annulation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 31 mars 2025, n° 2409294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, Mme C A, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les articles L. 542-4 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu avant l’intervention de cette décision, qui lui est défavorable, a été méconnu ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du délai de départ volontaire qui lui a été accordé du fait des risques sur son état de santé et celui de l’enfant à naître.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
— et les observations de Me Miran, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, née le 13 juin 1998, soutient être entrée en France le 1er avril 2023 et y a sollicité l’asile le 14 avril 2023. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande par une décision du 31 juillet 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 21 mai 2024. Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. L’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. Il ressort de ses termes que le préfet de l’Isère a examiné la situation personnelle de Mme A telle qu’elle avait été portée à sa connaissance. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ». Aux termes de l’article R. 611-3 du même code, créé par le décret n° 2024-812 du 8 juillet 2024 pris pour l’application de l’article 64 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 « Le délai prévu à l’article L. 542-4 est de quinze jours à compter de la date à laquelle l’autorité administrative compétente a connaissance de l’expiration du droit au maintien de l’étranger. Lorsque l’expiration du droit au maintien de l’étranger résulte d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile, l’autorité administrative en a connaissance dans les conditions prévues aux articles R. 531-19, R. 531-21 et R. 532-57 ».
5. Le dépassement du délai de 15 jours prévu par les dispositions précitées est sans incidence sur la régularité d’une obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 542-4 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir ses observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
7. Dans le cas prévu au 4° des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu’il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l’intéressé ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit par la décision attaquée doit être écarté.
8. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
9. Mme A soutient être arrivée en France le 1er avril 2023, soit il y a un peu plus d’un an et demi à la date de la décision attaquée. Elle n’établit pas l’existence de liens personnels intenses et stables sur le territoire français, alors qu’elle n’est pas dépourvue de famille en Guinée où elle a vécu l’essentiel de sa vie. Si elle soutient craindre pour sa vie en cas de retour en Guinée, ses allégations ne sont étayées d’aucune pièce probante, alors que l’OFPRA et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile. Enfin, il ressort de l’acte de reconnaissance anticipée de son enfant à naître que le père de ce dernier est également guinéen. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues. Pour ces mêmes motifs, Mme A n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de l’Isère aurait ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. Mme A était enceinte de sept mois à la date de l’arrêté attaqué et devait accoucher en décembre 2024. Cette circonstance justifiait qu’il lui soit accordé à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dès lors, la décision de lui accorder un délai limité à trente jours est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée, alors même que les services de la préfecture n’avaient pas été informés qu’elle attendait un enfant. Par suite, cette décision doit être annulée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire, le surplus de ses conclusions aux fins d’annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
13. L’annulation d’une décision accordant un délai de départ de trente jours implique seulement que l’autorité administrative réexamine le délai de départ susceptible d’être accordé à l’intéressé en tenant compte des motifs de l’annulation et partant, des raisons qui justifient le maintien, même provisoire, de l’étranger sur le territoire national. Il y a lieu d’ordonner le réexamen du délai de départ accordé à Mme A pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire du 28 octobre 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er :Mme A est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :La décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est annulée.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme A quant au délai de départ volontaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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