Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 2215691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 13 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait ajourné à trois ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée et sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B a été déclarée caduque par une décision du 6 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 13 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait ajourné à trois ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision. Toutefois, par une décision en date du 23 novembre 2022, notifiée le 2 décembre 2022 et produite par le ministre, ce dernier a expressément rejeté le recours formé par M. B et substitué à la décision initiale une décision d’ajournement à deux ans de la demande à compter du 13 avril 2022.
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l’intérieur prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par l’autorité préfectorale. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision ministérielle du 23 novembre 2022 qui s’est entièrement substituée à la décision préfectorale du 13 avril 2022.
3. En premier lieu, les moyens de légalité externe dirigés contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis et la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur, à laquelle s’est substituée la décision expresse du 23 novembre 2022, doivent écartés comme inopérants.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant
5. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il avait aidé au séjour irrégulier de sa conjointe de 2021 à 2022 et ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), que l’épouse de M. B se trouvait en situation de séjour irrégulier sur le territoire français en 2021 et 2022, le récépissé de sa première demande de titre de séjour ne lui ayant été délivré que le 9 novembre 2022. Dans ces conditions, M. B a aidé au séjour irrégulier de son épouse, avec laquelle il est marié depuis le 25 mai 2021, pendant cette période et ainsi méconnu de manière récente la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France. La circonstance que l’aide au séjour irrégulier d’un étranger ne puisse, en vertu des dispositions de l’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, donner lieu à poursuites pénales lorsqu’elle émane de son conjoint, ne fait pas obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prenne en compte cette situation à l’occasion de son examen de l’opportunité d’accorder à un étranger la nationalité française. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu légalement, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B en se fondant sur l’aide ainsi apportée au séjour irrégulier de sa conjointe, alors même que de tels faits ne sont pas constitutifs d’une infraction pénale.
7. Les circonstances selon lesquelles M. B déclare être intégré sur le plan professionnel et justifier de ressources suffisantes et stables sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n’aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de M. B de sorte que le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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